Cour de cassation, 29 novembre 2000. 98-45.953
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.953
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ... de la Haye,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre civile, section A), au profit de l'Association pour le développement des Foyers ADEF, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de l'association ADEF, a signé le 15 novembre 1995, postérieurement à son licenciement, un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité de nourriture, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts pour non-paiement de salaire ;
Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes sur le fondement de la fin de non-recevoir tirée du reçu pour solde de tout compte, l'arrêt attaqué énonce que le reçu porte sur la somme de 47 047,56 francs, détaillée sur le bulletin de salaire ; que, par sa formulation générale, ce reçu réglait toutes les conséquences pécuniaires du licenciement ;
Attendu, cependant, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; que seule, une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques, peut l'empêcher d'agir ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes du salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'Association pour le développement des foyers ADEF aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
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