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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOGEA Auvergne-Limousin, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 29 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, au profit de M. Juan Z..., demeurant 6, place du Sauvage à Brassac-Les-Mines (Puy-de-Dôme),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., G..., I..., A..., E..., D...
F..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle H..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 e de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ; Attendu que pour condamner la société SOGEA Auvergne-Limousin à payer à M. Z... une somme à titre d'indemnité complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période du 12 juillet au 24 août 1988, l'ordonnance de référé attaquée a énoncé que le salarié, en arrêt de travail par suite d'un accident du travail survenu le 27 mai 1988, avait été licencié le 11 juillet 1988 et que les articles 10 d et 10 e de la convention collective applicable aux parties prévoyaient une indemnisation pendant 90 jours maintenue en cas de licenciement ; Attendu cependant que l'article 10 e de la convention collective applicable aux parties ne prévoit l'indemnisation du salarié après la cessation des relations contractuelles qu'en cas de licenciement prononcé au cours de l'arrêt de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la procédure que le licenciement avait été notifié au salarié antérieurement à l'arrêt de travail, le conseil de prud'hommes, qui ne pouvait étendre les dispositions de la convention collective au-delà de ses prévisions, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de
référé rendue le 29 décembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ; Condamne M. Z..., envers la société SOGEA Auvergne-Limousin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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