Tribunal judiciaire, 08 janvier 2026. 25/01048
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/01048
jurisprudence.case.decisionDate :
8 janvier 2026
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Juge de l’exécution
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N° Rôle: N° RG 25/01048 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GPIP
AFFAIRE
[T] [M] Assistée de l’UDAF de la Haute-[Localité 2] es qualité de curateur selon jugement du juge des tutelles de [Localité 1] du 12 septembre 2022.
C/
S.A. [1]
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Demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur
0A Sans procédure particulière
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N°
JUGEMENT du 08 Janvier 2026
ENTRE:
DEMANDEUR
Madame [T] [M]
Assistée de l’UDAF de la Haute-[Localité 2] es qualité de curateur selon jugement du juge des tutelles de [Localité 1] du 12 septembre 2022.
née le 07 Mars 1999 à [Localité 3] (BULGARIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante,
Représentée par Maître Marie GOLFIER-ROUY, avocat au barreau de LIMOGES
ET:
DEFENDEUR
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante,
Représentée par Maître Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocats au barreau de LIMOGES
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
Maîtres [Z] et [D] ont été entendus en leurs observations ;
L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;
Le 08 Janvier 2026, la décision suivante a été rendue :
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement du 18 juin 2025 dont on ignore la date de signification, le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Limoges a notamment :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail à effet à la date du jugement,
- ordonné à [T] [M], assistée de l'UDAF, preneur, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 2 mois suivant la signification de la décision,
- dit qu'il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois suivant la signification du commandement de libérer les lieux, à son expulsion
- condamné [T] [M], assistée de l'UDAF à payer à la SA [1] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Suivant assignation délivrée le 2 octobre 2025, [T] [M], assistée de l'UDAF saisissait le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux.
À l'appui de sa demande, elle rappelait sa vulnérabilité, bénéficiant de l'allocation adulte handicapée, et indiquait que malgré ses demandes de logement social, aucun logement ne lui a été attribué à ce jour. Elle précisait avoir déposé un recours Dalo le 25 juillet 2025. Elle affirmait que la décision d'expulsion a pour elle des conséquences médicales et sociales délétères.
A l'audience, [T] [M], assistée de l'UDAF, représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation.
En défense, la SA [1] sollicite le débouter de Madame [M] et sa condamnation à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Elle rappelle que le prononcé de la résiliation a eu lieu compte tenu du comportement de la locataire, et que, en sa qualité de bailleresse, elle est tenue de la sécurité des occupants de l'immeuble et de son personnel. Elle estime en outre que la locataire disposait d'un temps suffisant pour organiser son relogement, et qu'elle ne justifie pas des conséquences délétères de l'expulsion sur son état de santé. Elle s'oppose à sa demande de délais.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l'article L412-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L'article L412-4 précise que la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, [T] [M], assistée de l'UDAF, ne produit aucun justificatif récent à l'appui de sa requête, en dehors d’une attestation de la CAF mentionnant ses ressources, et d’une demande de logement social en date du 11 octobre 2024. Elle produit en outre un recours devant la commission de médiation du département de la Haute-[Localité 2] en date du 25 juillet 2025.
La bailleresse rappel de son côté que l’expulsion a été prononcée à raison du mauvais comportement de la locataire, et que celle-ci a déjà bénéficié de larges délais de relogement. On ignore par ailleurs si le montant résiduel du loyer et réglé.
Sur ce,
Il ressort de ces éléments que non seulement [T] [M], assistée de l'UDAF ne justifie pas de sa situation personnelle, et notamment des effets délétères sur sa santé de l’expulsion, alors qu’elle-même adopte un mauvais comportement à l’égard des autres usagers du bâtiment, ce qui a justifié son expulsion. En outre, elle ne rapporte pas la preuve que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, et ne justifie pas de démarche de relogement très actives.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande présentée par [T] [M], assistée de l'UDAF.
[T] [M], assistée de l'UDAF qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE [T] [M], assistée de l'UDAF de sa demande;
CONDAMNE [T] [M], assistée de l'UDAF aux dépens.
AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 8 janvier 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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