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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ... à Soisy-sur-Montmorency (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de la société anonyme Assinco, ... (17ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Assinco, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... engagé le 1er janvier 1982 en qualité d'agent de maitrise par la société Assinco puis promu gestionnaire technique commercial, a été licencié pour faute lourde le 9 janvier 1986 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait commis des fautes lourdes à l'origine de son licenciement et de l'avoir débouté en conséquence de ses différentes demandes de primes et indemnités le condamnant en outre à 10 000 francs de dommages et intérêts alors, selon le moyen, d'une part que, devant la cour d'appel, M. Y... soutenait expressément que la société Assinco "n'apporte aucune preuve de la ou les fautes lourdes" alléguées, qu'en estimant que ces allégations n'étaient pas contestées, la cour d'appel a dénaturé les écritures des parties et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, qu'en l'état des écritures du salarié, la cour d'appel qui, pour retenir que le salarié avait dénoncé sans justification l'attitude de son employeur auprès d'un concurrent, s'est référée au dossier d'une autre instance à laquelle M. Y... était étranger, sans inviter les parties à s'en expliquer, a méconnu les principe du contradictoire et violé ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part que la cour d'appel n'a pas dénaturé les écritures des parties ;
Attendu, d'autre part, que les éléments relevés par la cour d'appel étaient dans la cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de primes de vacances et de treizième mois, la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié constituaient une faute lourde ; Qu'en statuant ainsi alors que la faute lourde du salarié le prive du bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés à l'exclusion de toutes autres sommes représentatives de complément de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant le salarié de ses demandes en paiement de primes de vacances et de treizième mois,
- l'arrêt rendu le 24 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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