Cour de cassation, 18 décembre 2012. 11-21.654
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-21.654
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat écrit à durée indéterminée du 6 novembre 1998, la société Agri-Poitou a engagé M. X... en qualité de directeur général adjoint ; que, le 24 septembre 2002, le contrat de travail du salarié était repris par la société Agrofinance Internationale ; qu'à la même date, ce contrat était suspendu à compter du 1er janvier 2003, le temps du détachement du salarié auprès de la société Timac Agro International, appartenant au groupe Roullier, pour une mission en Allemagne d'une durée initiale reconductible de quatre ans ; que, le 1er janvier 2007, le salarié devenait responsable de la zone dite Europe du Nord (Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Belgique, Danemark) au sein de la société Timac Agro International pour trois années s'achevant le 31 décembre 2009 ; que, par lettre du 29 août 2008, la société, après avoir enjoint à M. X... de ne plus exercer ses fonctions dès sa convocation à l'entretien préalable, le licenciait pour cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen :
Attendu que, par le moyen annexé au présent arrêt, la société Timac Agro International fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 3322-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande du salarié au titre d'un rappel des droits à participation pour la période de 2003 à 2008, l'arrêt retient que l'unité économique et sociale Agrochimie dont le groupe Roullier et par suite, la société Timac Agro International font partie, occupe plus de 50 salariés ; qu'elle a dégagé en 2009 une réserve spéciale de participation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une réserve spéciale de participation au titre de l'année 2009 au sein de l'unité économique et sociale de la branche Agrochimie ne prouve pas que la société Timac Agro International faisait partie de 2003 à 2008 d'une unité économique et sociale de plus de 50 salariés rendant obligatoire la participation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Timac Agro International à payer à M. X... la somme de 103 519,43 euros, à titre de rappel sur primes de participation pour les années 2003 à 2008, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Timac agro international.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TIMAC AGRO INTERNATIONAL à verser à Monsieur X... la somme de 103.519,43 euros à titre de rappel de primes de participation pour les années 2003 à 2008 ;
AUX MOTIFS QUE «la participation des salariés aux résultats de l'entreprise s'impose aux entreprises ainsi qu'aux Unités Economiques et Sociales (U.E.S.) reconnues par convention ou décision de justice, occupant plus de 50 salariés ; que les modalités en sont fixées par accord d'entreprise ou à défaut par les dispositions de l'article L.3323-5 du Code du Travail ; qu'elle permet la constitution d'une épargne salariale ; qu'en revanche l'intéressement des salariés est une simple faculté pour les entreprises de les associer à ses performances économiques et financières ; que négocié, collectif, aléatoire, à durée déterminée éventuellement reconductible, limité à 20 % de la totalité des salaires bruts versés aux intéressés et à 50 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale et en principe distinct du salaire, il est cumulable avec la participation et son mode de calcul est prédéfini ainsi que les dates de son versement éventuellement affecté à un compte épargne temps ou d'épargne salariale ; qu'en l'espèce, l'Unité Economique et Sociale Agrochimie dont le groupe ROULIER et par suite, la Société TIMAC AGRO INTERNATIONAL SAS font partie, occupe plus de 50 salariés ; qu'elle a dégagé en 2009 une Réserve Spéciale de Participation (pièce 85) ; qu'en revanche rien n'établit que l'employeur a usé de la faculté de verser les sommes au titre de l'intéressement ; que c'est dès lors à juste titre que faute d'informations de la part de l'employeur, Sylvain X... lui réclame un versement au titre de la participation dans les limites proposées par le salarié ; que le jugement sera réformé en ce sens» ;
1. ALORS QUE selon l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient ainsi au salarié qui revendique le paiement de primes de participation au titre de plusieurs exercices, d'établir que l'employeur était tenu, au titre de ces exercices, de mettre en place un régime de participation aux résultats de l'entreprise ou qu'il avait mis en place un tel régime ; qu'en retenant, en l'espèce, pour attribuer à Monsieur X... le paiement d'une prime de participation pour les exercices 2003 à 2008, qu'il est établi, par la pièce 85, que l'Unité Economique et Sociale de la branche de l'agrochimie, à laquelle appartient la société TIMAC AGRO INTERNATIONAL, a dégagé en 2009 une réserve spéciale de participation, sans faire ressortir si le versement d'une telle réserve a été effectué ou était obligatoire au titre des exercices précédents, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil L.1221-1 et L. 3322-2 du Code du travail ;
2. ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., qui réclamait le paiement d'un rappel de primes de participation et de primes d'intéressement pour les exercices 2003 à 2008, soutenait qu'il pouvait prétendre au paiement d'une somme équivalente à 7 % de sa rémunération annuelle au titre de chacune de ces primes, pour chaque exercice, ; qu'il chiffrait, globalement, sa demande à la somme de 103.519,43 euros au titre des primes d'intéressement et de participation ; qu'en affirmant que Monsieur X... réclamait la somme de 103.519,43 euros au titre la participation, pour condamner société TIMAC AGRO INTERNATIONAL à lui verser cette somme à titre de rappels de primes de participation pour les années 2003 à 2008, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société TIMAC AGRO INTERNATIONAL à lui verser la somme de 170.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « les carences managériales : que ce grief est ainsi exprimé : « Dans une période de profonde mutation de nos métiers, la fonction même d'un dirigeant est d'être un moteur du changement et un acteur majeur de la motivation de ses équipes, capable de mettre en place des objectifs motivants et d'exiger le meilleur de ses collaborateurs, et surtout capable de profiter de la moindre opportunité du marché sur sa zone.
Aujourd'hui vous vous révélez incapable d'être un responsable de zone exigeant, capable de mobiliser ses collaborateurs et d'élever son niveau d'exigence en fonction des données favorables du marché. Les hommes de votre périmètre ont un niveau de performance sur certains ratios « clés » en dessous des autres pays, plus profitables. Votre absence d'autorité et le manque de prises de décisions engendrent un laisser aller préjudiciable à l'exploitation du fort potentiel de développement identifié dans votre zone. En Allemagne, les ratios commerciaux clés de ce pays à fort potentiel sont très en dessous des autres pays. Ainsi, plus de 17 % de la population de nos ATC allemands (Attachés Technico-commerciaux) sont en dessous du seuil de rentabilité, ce chiffre atteignant 18 % en Suisse. La moyenne de votre zone s'établit quant à elle à 15 %, soit de loin la plus élevée. Nous vous rappelons que la moyenne groupe s'établit à 5 % (chiffres fin juillet 2008). De plus, le tonnage « engrais » par ATC (581 tonnes en Allemagne) est deux fois moins important que la moyenne groupe estimée à 1.167 tonne/ ATC à fin juillet 2008. Le constat est le même en Hollande (528 tonnes / ATC) et en Suisse (464 tonnes / ATC). Cette situation est d'autant plus dommageable que vous avez bénéficié durant plusieurs mois de l'appui et du support opérationnel de votre direction générale lors des nombreuses «business rewiews» organisées à votre attention durant le 1er semestre 2008. Ces réunions organisées en Allemagne et en Belgique n'ont malheureusement pas eu l'effet escompté et votre manque d'implication et de participation au cours de ces réunions n'ont pas manqué de surprendre les personnes présentes ». que se trouve ainsi reprochée une insuffisance de résultats en Allemagne, Suisse et Hollande attribuée « une absence d'autorité, à un manque de prises de décisions engendrent un laisser aller préjudiciable à l'exploitation du fort potentiel de développement identifié dans votre zone et «à un manque d'implication et de participation au cours de ces réunions» (durant le 1er semestre 2008) ; que la Société TIMAC AGRO INTERNATIONAL SAS fait reposer l'insuffisance de résultats d'abord sur les seuils de rentabilité des attachés commerciaux placés sous l'autorité de Sylvain X..., ensuite sur la non atteinte des tonnages « engrais » par les même personnes ; que ce reproche se focalise sur l'Allemagne pays le plus important dans la zone Europe du Nord confiée à Sylvain X... ; que selon l'employeur s'y concentre le plus grand nombre de commerciaux non rentables correspondant au double de la moyenne du groupe ; que de même la progression du tonnage d'engrais dans ce pays y reste la plus faible (3 %)
ainsi que dans la zone Europe du Nord (9 %) que la moyenne du groupe (31 %) alors que les sites de production qui l'alimentent restent plus proches que pour les autres zones, diminuant à proportion le coût logistique ; qu'en outre cette faiblesse se retrouve sur les autres produits la contribution brute de l'Europe du Nord (23 %) ne cessant de diminuer par rapport à la moyenne du groupe ROULIER (50 %) ; que dans l'ensemble et sur tous les produits la progression de la zone Europe du Nord, quoique certaine, est beaucoup plus lente ; ce qui selon la Société TIMAC AGRO INTERNATIONAL SAS serait la conséquence de l'inertie de Sylvain X... et caractériserait son insuffisance professionnelle ; mais que Sylvain X... fait valoir à juste titre et justifie que : - les griefs s'appuient sur une partie seulement des activités, et ne tiennent pas compte du fait que le coût des commerciaux est beaucoup plus élevé en Europe du Nord ; - le nombre des commerciaux a augmenté tandis que la fraction non rentable de ceux-ci a diminué depuis son entrée en fonction le 1er février 2007 ; - la concurrence est plus solidement installée en Europe du Nord que dans le reste du monde, les entreprises concurrentes disposant, au contraire du groupe ROULIER, de sites de production sur place épargnant des frais importants ; - la situation s'est nettement améliorée à une époque contemporaine de son licenciement avant son remplacement, comme en témoigne un courrier interne de chef d'entreprise en date du 9 juillet 2008 constatant une très bonne évolution en Europe du Nord (97 €/tonne) le prix de vente ainsi augmenté étant de nature à améliorer la rentabilité des commerciaux ; qu'il en résulte que dans l'ensemble, et pour autant que le permettaient les spécificités des marchés en Europe du Nord, spécialement de l'Allemagne, Sylvain X... a fait progresser la zone dont il avait la charge ; l'incapacité à mettre en oeuvre une politique commerciale et industrielle performante : que ce grief est ainsi exprimé : « Dans le cadre de vos responsabilités, vous êtes, en tant que responsable de zone, en charge de plusieurs pays. Il vous appartient à ce titre de définir une stratégie commerciale et industrielle pertinente, capable de garantir la pérennité de nos activités. Tel n'est pas aujourd'hui le cas. Quelques exemples non exhaustifs viennent d'illustrer notre propos. Ainsi, dans un contexte de marché pourtant favorable, la part de marché par pays ne suit pas la tendance générale, (Hollande : 0,2 %, Suisse : 1,8 %, Allemagne : 0,8 %), en comparaison par exemple à des pays comme la France (4,5 %), l'Espagne (2,6 %) et l'Italie (3,3 %). L'année 2007 s'est également traduit par un résultat économique sur certains pays en dessous des objectifs fixés, particulièrement en Suisse (négatif de 16 K€ au lieu de + 300 K€) et en Allemagne (480 K€ au lieu de 540 K€). De plus, la faible croissance enregistrée sur le 1er semestre 2008 en comparaison d'autres pays met en exergue votre incapacité à saisir toutes les opportunités de développement sur votre zone. Concernant l'usine de Potasco située à Charleroi en Belgique, en pleine mutation, vous avez été absent ou distant de la plupart des décisions stratégiques concernant la planification de la production, ou la rénovation de l'usine, ce qui n'est pas acceptable pour un patron de zone. D'une manière générale, votre carence dans l'analyse des opportunités sur le marché, dans la présentation d'actions correctives et dans la mise en oeuvre de solutions correctrices est patente.
Devant cette dérive, vous devenez incapable de prendre les décisions qui s'imposent, de vous imposer en véritable patron, contraignant par là même votre président de branche à se substituer à vous. Comprenez bien que ce que nous vous reprochons ici, ce ne sont pas les résultats de ces pays, mais votre incapacité à agir en cadre dirigeant responsable, capable de prendre les décisions et mesures nécessaires à la conduite de nos activités. Cette situation est d'autant moins acceptable que, tant Hubert de Y..., que Henri Z..., n'ont eu de cesse, tout au long de l'année, de vous demander de vous impliquer dans l'amélioration de la situation de ces pays».
que ce grief recouvre largement le précédent ; que sans être sérieusement contredit, le salarié fait valoir et justifie qu'au moment de son licenciement les chiffres d'affaires sur les pays confiés à sa charge ont augmenté de 423 % pour la Belgique, 229 % pour l'Allemagne, 47 % pour les Pays-Bas, et de 354 % en Suisse, soit en moyenne 316 %, par rapport à ceux existant lors de son entrée en fonction 18 mois plus tôt ; que les chiffres proposés par l'employeur intègrent une provision pour risques de change (pièces 28 à 31) sans aucun rapport avec les activités de Sylvain X... et se trouvent ainsi faussés quant à l'atteinte de résultats ; que la Cour remarque en outre l'attribution à Sylvain X... d'un bonus exceptionnel de 10.000 € la veille du licenciement ; qu'enfin la non atteinte d'objectifs fixés annuellement de janvier à décembre ne peut servir de cause à un licenciement prononcé en juillet ; qu'il s'ensuit que le licenciement de Sylvain X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le jugement sera confirmé sur ce point» ;
ET AUX MOTIFS DES PERMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE : « Sur les carences managériales et l'incapacité à mettre en oeuvre une politique commerciale et industrielle performante : Attendu que la responsabilité de la Zone Europe du Nord a été confiée à Monsieur X... à compter du 1er janvier 2007 ; Attendu qu'il n'est pas contesté que ce poste ne lui aurait pas été confié si celui-ci n'avait pas fait la preuve de ses compétences et de ses résultats par le passé ; Attendu que les reporting versés aux débats, documents internes au groupe ROULLIER, mettent en évidence que les résultats de la zone Europe sont en constante amélioration depuis la prise de fonction de Monsieur X... ; Attendu par exemple qu'il découle des documents fournis par l'employeur que le nombre d'Attachés commerciaux non retables a baissé de 33% sur la zone Allemagne entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2008, et baissé de 42 % sur la totalité de la zone Europe du Nord sur la même période ; Attendu par ailleurs que cette amélioration est à l'image des performances obtenues par l'ensemble des zones commerciales du groupe ROULLIER ; Attendu que le % d'ATC non rentables est passé de 19 % à 10 % entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2008 ; Attendu que l'employeur fait valoir des progressions des principaux ratios de rentabilité, sur la zone Europe du Nord, inférieurs à ceux constatés sur l'ensemble des zones commerciales, qu'ils ‘agisse des contributions brutes ou des marges commerciales ; Attendu que la valeur des ratios de rentabilité de la zone Europe du Nord, par rapport à ceux de l'ensemble des zones commerciales, était sensiblement identique lors de la prise de fonction de Monsieur X..., et qu'il peut légitimement être invoqué des raisons structurelles à cette situation ; Attendu que Monsieur X... fait valoir les spécificités des marchés de la zone Europe du Nord, zones économiquement développées, marchés à potentiel de croissance inférieurs à certaines autres zones du groupe, saturation en termes de volume, localisation des sites de production d'engrais, ces arguments étant parfaitement recevables ; Attendu que, s'agissant du grief visant la part de marché, les volumes d'engrais vendus sur la zone Europe du Nord ont progressé de plus de 15 % entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2008 ; Attendu que le tonnage engrais moyen par ATC a augmenté sur la zone Europe du Nord de 12 % sur cette même période ; Attendu que l'employeur reconnaît lui-même, dans ses écritures, que « la performance économique de la zone Europe du Nord est correcte au 30 juin 2008 »,c'est-à-dire que même si elle demeure sur certains points inférieure à celle des autres zones commerciales du groupe, elle a néanmoins progressé dans les mêmes proportions sur la période écoulée entre la prise d fonction de Monsieur X... et le 30 juin 2008 ; Attendu que Monsieur Sylvain X... a bénéficié de primes de résultat jusqu'au mois de juin 2008, date à laquelle il a touché un bonus de 10 000 € ; Le Conseil ne retient pas l'argumentation de la Société TIMAC AGRO INTERNATIONAL au soutien de ce licenciement, juge cette rupture sans cause réelle et sérieuse» ;
1. ALORS QUE lorsque le salarié, dont les résultats sont inférieurs à ceux des autres salariés exerçant des fonctions commerciales identiques, fait valoir les spécificités de la zone commerciale dont il est chargé, les juges du fond doivent rechercher l'incidence de ces spécificités sur les résultats de l'intéressé ; qu'en l'espèce, pour justifier les contre-performances commerciales de la zone Europe du Nord dont il était responsable, Monsieur X... invoquait les spécificités de cette zone, en particulier le salaire plus élevé des attachés commerciaux allemands et l'absence de site de production dans la zone ; que la société TIMAC AGRO INTERNATIONAL faisait valoir que ces spécificités de la zone Europe du Nord ne pouvaient expliquer les contre-performances constatées dans la mesure où les coûts commerciaux globaux par attaché commercial en Europe du Nord, qui servaient à apprécier la rentabilité d'un attaché commercial, étaient identiques aux coûts commerciaux globaux en moyenne dans le groupe et où les sites de production desservant la zone Europe du Nord n'étaient pas plus éloignés que ceux desservant d'autres zones, ni ne généraient des coûts logistiques plus importants ; qu'en se bornant à relever, pour dire que les carences managériales reprochées à Monsieur X... n'étaient pas établies, que ce dernier faisait valoir et justifiait certaines spécificités de sa zone, sans rechercher comme l'y invitait l'exposante si ces spécificités étaient de nature à expliquer l'écart de performance entre la zone Europe du Nord et les autres zones commerciales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2. ALORS QUE l'insuffisance professionnelle d'un salarié peut être établie par une comparaison de ses résultats avec ceux d'autres salariés exerçant des fonctions identiques dans des conditions comparables ; qu'en l'espèce, il était reproché à Monsieur X... de ne pas avoir créé une dynamique commerciale pour profiter de la conjoncture exceptionnellement favorable sur la saison 2007-2008, ce qui s'était traduit par une progression des résultats de la zone Europe du Nord très inférieure à celle des autres zones commerciales ; qu'en retenant encore, pour écarter ce grief, que Monsieur X... avait fait progresser les résultats de la zone Europe du Nord, sans comparer cette progression à celle des autres zones, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3. ALORS QUE l'insuffisance professionnelle d'un salarié peut être établie par une comparaison de ses résultats avec ceux d'autres salariés exerçant des fonctions identiques dans des conditions comparables ; qu'il était également reproché à Monsieur X... d'avoir été incapable de mettre en place une politique commerciale et industrielle performante dans la zone Europe du Nord, ce qui s'était traduit par une part de marché très insuffisante au regard des exemples des autres pays, par un résultat économique endessous des objectifs fixés et par une croissance, au premier semestre 2008, très inférieure à celle des autres zones commerciales ; qu'en se bornant à relever que les chiffres d'affaires réalisés dans les différents pays de la zone Europe du Nord avaient augmenté par rapport à ceux existants lors de l'entrée en fonction de Monsieur X..., sans comparer cette évolution à celle des résultats des autres zones, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ;
4. ALORS QUE l'attribution d'une prime destinée à récompenser les résultats de toute une équipe n'est pas de nature à renseigner sur les performances d'un salarié, ni sur ses compétences à exercer les responsabilités qui lui sont confiées ; qu'en relevant encore que Monsieur X... avait perçu un bonus exceptionnel, sans rechercher, ainsi que le soutenait l'exposante, si cette prime n'avait pas été attribuée collectivement, compte tenu des bons résultats de la branche, indépendamment des contreperformances de Monsieur X..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ;
5. ALORS, ENFIN, QU' en affirmant encore que la non-atteinte d'objectifs fixés annuellement de janvier à décembre ne pouvait servir de cause à un licenciement prononcé en juillet, sans tenir compte de la saisonnalité de l'activité de vente d'engrais, qui est concentrée sur le premier semestre de l'année, et de l'insuffisance des résultats du salarié au cours de l'année précédente, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.1235-1 du Code du travail.
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