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Cour de cassation, 31 mars 2020. 19-81.722

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-81.722

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2020

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N° W 19-81.722 F-N N° 467 CK 31 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2020 M. M... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 19 décembre 2017, n° 17-81766), dans la procédure suivie contre lui du chef de contravention de violences, après requalification des faits, a ordonné une mesure de renvoi. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. M... S..., les observations de la SCP Boullez, avocat de M. H... T..., partie civile, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS en l'état ; Fixe à 2 500 euros la somme que M. M... S... devra payer à M. H... T... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-31 | Jurisprudence Berlioz