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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10363 F
Pourvoi n° V 19-25.417
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
M. [G] [B], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° V 19-25.417 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [B]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [G] [B] de l'ensemble de ses demandes, d'AVOIR jugé que M. [G] [B], né le [Date anniversaire 1] 1980 à [Localité 1] (Algérie) n'était pas de nationalité française, et d'AVOIR ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 30 du code civil, il appartient à M. [G] [B], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve de ce qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française ; que M. [G] [B] revendique la nationalité française pour être le descendant de [F] [B], son arrière-grand-père, lequel aurait été admis à la qualité de citoyen français par jugement du 30 octobre 1929 ; qu'il appartient à M. [G] [B] de rapporter la preuve de l'admission à la qualité de citoyen français de son arrière-grand-père allégué, ainsi que d'une chaîne de filiation légalement établie entre l'admis et lui-même ; que comme le souligne le ministère public, M. [G] [B] verse aux débats un extrait d'acte de mariage entre l'admis et [B] [S] qui ne permet pas de connaître le nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte ; qu'en l'absence de cette mention substantielle, cet acte ne peut se voir conférer force probante au sens de l'article 47 du code civil ; que de plus, la totalité des copies des actes d'état civil versés par l'appelant, y compris celles désignées comme « original », le sont sous forme de simples photocopies dépourvues de toute garantie d'authenticité ; que comme le souligne encore le ministère public, les divers actes d'état civil portent des mentions divergentes quant au numéro de la décision d'admission à la qualité de citoyen français de sorte que la preuve de l'admission de l'arrière-grand-père de l'admis n'est pas rapportée, étant précisé que le jugement d'admission à la citoyenneté française n'est produit que sous forme de simple photocopie d'une expédition délivrée par le 3 août 2002 ; que M. [G] [B] échouant à rapporter la preuve qu'il est de nationalité française, son extranéité doit être constatée ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE M. [G] [B], qui fait valoir être né le [Date anniversaire 1] 1980 à [Localité 1] (Algérie) dit être français comme né d'un père, [P] [B] né le [Date anniversaire 2] 1952 à [Localité 2] (Algérie), lui-même né d'[N] [B] né le [Date anniversaire 3] 1923 à [Localité 2] (Algérie), lui-même fils de [F] [B] [B] né le [Date anniversaire 4] 1895 au douar [Localité 2] (Algérie) et admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu le 30 octobre 1929 par la cour de Tizi Ouzou ; que la délivrance d'un certificat de nationalité française lui a été refusée le 18 janvier 2008, par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, au motif que les actes d'état civil produits à l'appui de sa demande n'ont pas de valeur probante au sens de l'article 47 du code civil ; qu'en application de l'article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code ; que compte tenu de sa date de naissance, la situation du demandeur, se disant né en 1980, est régie par les dispositions de l'article 18 du code civil selon lequel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ; que par ailleurs, aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ; qu'en effet, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 21 juillet 1962, devenu l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui se sont vues conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration recognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966 ; qu'il appartient donc à M. [G] [B], non titulaire de certificat de nationalité française, de démontrer d'une part la qualité de français de statut civil de droit commun d'un de ses ascendants, et d'autre part d'une chaîne de filiation interrompue légalement établie à l'égard de ces derniers, par des actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil en effet, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu'il revendique, par la production de copies intégrales de l'état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes ; que sur la qualité d'admis de M. [F] [B] [B] : il n'est pas contesté par le ministère public et il a déjà été retenu par le tribunal de céans dans d'autres jugements, dont notamment celui du 9 février 2012, que [F] [B] [B] né le [Date anniversaire 4] 1895 au douar [Localité 2] a été admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu le 30 octobre 1929 par le tribunal civil de première instance de Tizi-Ouzou tel que produit aux débats en pièce n° 3 par le demandeur ; que sur le lien de filiation et l'état civil de M. [G] [B] : il ressort de l'acte de naissance de M. [G] [B] produit en pièce n° 4 qu'il est né le [Date anniversaire 1] 1980 à [Localité 1] de [P] [B] âgé de 28 ans et de [E] [C] [G] âgée de 25 ans, la déclaration de naissance ayant été faite par le père et l'acte dressé le 16 août 1980 ; que s'agissant de son père, M. [P] [B], revendiqué comme descendant de [F] [B] [B], M. [G] [B], demandeur à la présente instance, ne produit en pièce n° 29 qu'une photocopie de la copie intégrale de son acte de naissance, de sorte que le tribunal ne peut vérifier l'authenticité de cette pièce ; que de la même manière, M. [G] [B] ne produit qu'une simple photocopie de la copie intégrale de l'acte de mariage de ses parents M. [P] [B] et Mme [E] [C] [G] dont le tribunal ne peut vérifier l'authenticité ; que les attestations du greffier du chef du tribunal d'Ain El Hamman produites au débat concernant la destruction des archives de ce tribunal durant les événements du 19 juin 2001 sont sans rapport avec l'absence de production en copies originales de l'acte de naissance et de l'acte de mariage de [P] [B], ces actes étant détenus à la mairie [Localité 3] et non au tribunal , et les photocopies produites faisant apparaître des copies délivrées en décembre 2014 soit postérieurement à cette destruction, ces actes n'ayant donc pas été détruits ; que ce défaut de production d'originaux d'actes de l'état civil dans la chaîne de filiation du demandeur suffit en soi à justifier le débouté, les documents versés étant exempts de toutes garanties d'authenticité, alors même que le premier bulletin de procédure du juge de la mise en état rappelle la nécessité de produire de tels originaux ; que ces pièces ne peuvent ainsi s'avérer probante ni pour établir l'état civil de M. [P] [B], ni pour prouver le lien de filiation du demandeur à son égard, l'acte de mariage n'étant pas plus probant ; que sans qu'il soit nécessaire de poursuivre l'analyse des pièces versées aux débats M. [G] [B] doit donc être débouté de ses demandes et il sera jugé qu'il n'est pas français ; qu'aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance , des actes administratifs et de déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité ; qu'il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité ; qu'en conséquence, cette mention sera en l'espèce ordonnée ;
ALORS QUE 1°) les termes du litige sont déterminés par les écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, le ministère public contestait seulement la force probante de l'acte de mariage entre [N] [B] et [Q] [P] (conclusions du ministère public, p. 4, al. 3 et 4) et non celle de l'acte de mariage entre [F] [B] [B] et [B] [S] ; qu'en jugeant que l'acte de mariage entre [F] [B] [B] et [B] [S] était dénué de force probante, faute de mentionner le nom de l'officier d'état civil, comme l'aurait souligné le ministère public (arrêt p.2, dernier alinéa), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) celui qui sollicite la nationalité française par filiation doit démontrer une chaîne de filiation ininterrompue à l'égard de son ascendant français ; qu'en jugeant, pour débouter M. [B] de ses demandes, que l'acte de mariage entre [F] [B] [B], l'admis, et [B] [S] était dénué de force probante faute de mentionner le nom de l'officier d'état civil, quand cet élément est inopérant à écarter la preuve d'une chaine de filiation ininterrompue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30 du code civil ;
ALORS QUE 3°) le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que les copies des actes d'état civil versées aux débats et désignées comme « original » étaient de simples photocopies quand M. [B] avait bien versé l'original de l'acte de mariage de [F] [B] [B] et [B] [S], mentionné comme tel dans le bordereau de communication de pièces (pièce n° 24 produite en appel), la cour d'appel a dénaturé ladite pièce en violation du principe susvisé ;
ALORS QUE 4°) le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que les copies des actes d'état civil versées aux débats et désignées comme « original » étaient de simples photocopies quand M. [G] [B] avait bien versé l'original de l'acte de mariage d'[N] [H] et [Q] [C] [B], mentionné comme tel dans le bordereau de communication de pièces (pièce n° 25 produite en appel), la cour d'appel a dénaturé ladite pièce en violation du principe susvisé ;
ALORS QUE 5°) le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que les copies des actes d'état civil versées aux débats et désignées comme « original » étaient de simples photocopies, quand M. [G] [B] avait bien versé l'original de son acte de naissance, mentionné comme tel dans le bordereau de communication de pièces (pièce n° 26 produite en appel), la cour d'appel a dénaturé ladite pièce en violation du principe susvisé ;
ALORS QUE 6°) le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que la totalité des copies des actes d'état civil était versée sous forme de simples photocopies quand l'original de la copie de l'acte de naissance de [F] [B] avait été versé aux débats (pièce n° 6 produite en appel), la cour d'appel a dénaturé ladite pièce en violation du principe susvisé ;
ALORS QUE 7°) le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que la totalité des copies des actes d'état civil était versée sous forme de simples photocopies quand l'original de la copie de l'acte de naissance de [P] [B] avait été versé aux débats (pièce n° 15 produite en appel), la cour d'appel a dénaturé ladite pièce en violation du principe susvisé ;
ALORS QUE 8°) le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que la totalité des copies des actes d'état civil était versée sous forme de simples photocopies quand l'original de la copie de l'acte de mariage des époux [P] [B] et Mme [E] avait été versé aux débats (pièce n° 14 produite en appel), la cour d'appel a dénaturé ladite pièce en violation du principe susvisé ;
ALORS QUE 9°) subsidiairement, le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie qui figurait au bordereau des pièces et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en jugeant que les actes versés aux débats et désignés comme « original » étaient de simples photocopies, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'original de ces actes, dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 10°) les termes du litige sont déterminés par les écritures respectives des parties ; qu'en jugeant que les divers actes d'état civil portaient des mentions divergentes quant au numéro de la décision d'admission à la qualité de citoyen français de [F] [B], comme l'aurait souligné le ministère public (arrêt p. 2, dernier alinéa) quand un tel moyen n'avait jamais été soutenu par le ministère public dans ses conclusions, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 11°) le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir invité les parties à en débattre contradictoirement ; qu'en énonçant, pour juger que M. [G] [B] n'était pas de nationalité française, que les divers actes d'état civil portent des mentions divergentes quant au numéro de la décision d'admission à la qualité de citoyen français de [F] [B] (arrêt p. 2, dernier alinéa), sans avoir invité les parties à débattre de ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 12°) le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant que le jugement d'admission de [F] [B] n'était qu'une simple photocopie quand il s'agissait en réalité de l'original d'une copie certifiée conforme délivrée en 2007 (pièce n° 4 produite en appel), la cour d'appel a dénaturé ladite pièce en violation du principe susvisé.