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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-22.095

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-22.095

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés sans contrat préalable le 11 mai 1968 ; que le mari a assigné son épouse en divorce et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches ci-après annexé : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article 271 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, applicable en l'espèce ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 35 000 euros, l'arrêt retient que M. X... avait perçu en 2004 un revenu net imposable de 50 574 euros soit mensuellement 4 214,50 euros, que les époux étaient propriétaires de l'immeuble qui constituait le domicile conjugal que l'épouse évaluait à 450.000 euros et le mari à 183 000 euros ; qu'ainsi le prononcé du divorce créait une disparité entre les conditions de vie respectives des époux, en particulier en fonction de leurs revenus futurs lorsqu'ils seront à la retraite ; Qu'en se déterminant ainsi sans s'expliquer sur le montant de la pension alimentaire versée par M. X... à sa mère et sans rechercher si cette contribution constituait une charge devant venir en déduction de ses ressources pour apprécier la disparité que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel na pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 35 000 euros, l'arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz