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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1995 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit de Mme Eliane Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu qu'après le divorce des époux X...-Y..., mariés sans contrat préalable, l'immeuble commun sis à Noisy-le-Grand a été attribué préférentiellement à M. X..., la soulte à verser par le mari étant de 100 000 francs;
que, se reconnaissant débiteur d'une somme globale de 160 510 francs, compte tenu de l'indemnité d'occupation, M. X... a proposé le 28 novembre 1991 un versement au comptant de 50 000 francs et le réglement du solde par mensualités de 2 000 francs, incluant des intérêts au taux de 8 %;
qu'ayant constaté que M. X... n'avait effectué aucun paiement, l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1995) a ordonné la licitation de l'immeuble litigieux ;
Attendu que le défaut de règlement de la soulte justifiant à lui seul la licitation, l'arrêt attaqué ne saurait encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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