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Cour de cassation, 18 septembre 2003. 02-15.494

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-15.494

jurisprudence.case.decisionDate :

18 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que les dommages-intérêts alloués à la victime devaient être affectés par le partage de responsabilité fixé à un tiers ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, intimé, sollicitait la confirmation de la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction en ce qu'elle avait retenu la responsabilité de cette victime à hauteur du quart des sommes allouées, la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les dommages-intérêts alloués à la victime seront affectés par le partage de responsabilité fixé à un quart ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-18 | Jurisprudence Berlioz