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Cour de cassation, 25 septembre 1996. 96-81.061

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-81.061

jurisprudence.case.decisionDate :

25 septembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - E... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1995, qui a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans assortissant la peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de la ROCHE-SUR-YON le 14 mars 1994 pour violences volontaires avec arme n'ayant pas entraîné une incapacité de travail de plus de 8 jours; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-40, alinéa 2, du Code pénal; Attendu que, pour ordonner la révocation du sursis probatoire assortissant la peine d'emprisonnement infligée à Gérard E..., l'arrêt attaqué énonce que le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon lui avait notifié, notamment, qu'il devait répondre à ses convocations sous peine d'encourir cette révocation; que, néanmoins, il n'a pas déféré à celles qui lui ont été adressées successivement par ce magistrat; que c'est donc en connaissance de cause qu'il s'est exposé à cette sanction; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 132-47 et suivants du Code pénal; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., B..., C..., D... Z..., M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun, de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-09-25 | Jurisprudence Berlioz