Cour de cassation, 16 juillet 1997. 94-18.690
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.690
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1997
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X...,
2°/ Mme Madelaine Z..., épouse X..., demeurant ensemble Le Bas Y..., 14770 Saint-Jean-le-Blanc, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Henri B...,
2°/ de Mme Lucie A..., épouse B..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le jugement du 19 avril 1993 disposait que les époux X... pouvaient s'acquitter de leur dette par versements mensuels de 3 000 francs, le premier versement devant intervenir avant le 30 avril 1993, la cour d'appel, statuant comme juge de l'exécution, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision, en retenant que le paiement du mois d'août avait été effectué le 13 septembre et qu'il n'y avait pas lieu de s'attacher au fait qu'un congé avait été délivré aux preneurs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard