Cour de cassation, 06 mai 1987. 85-17.501
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.501
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mai 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bourges, 9 avril 1985), statuant en référé, que la société civile immobilière agricole (S.C.I.A.) La Montanaise a conclu avec M. X..., par acte sous seing privé du 19 juin 1978, une convention relative à la vente d'un immeuble, l'entrée en jouissance de M. X... étant subordonnée à la signature d'un acte notarié au plus tard le 31 mai 1979 ; que cet acte n'étant pas intervenu, la S.I.C.A. a assigné Mme X... en expulsion devant le juge des référés ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, "que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'interpréter les conventions ; que le point de savoir si un compromis, qui diffère le transfert de la propriété et de la jouissance du fonds vendu jusqu'à la réalisation, se trouve frappé de caducité, quand la réalisation n'a pas été accomplie dans le délai prévu, nécessite l'interprétation du compromis ; qu'en affirmant qu'à faute d'avoir été réalisé dans le délai qu'il stipulait, le compromis de l'espèce se trouvait frappé de caducité, la Cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 808 du Code civil ; que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'interpréter les conventions ; que la Cour d'appel ne pouvait considérer qu'à faute de la réalisation du compromis de l'espèce dans le délai prévu, le transfert de la propriété et de la jouissance du fonds vendu n'avait jamais eu lieu, sans se demander si, dans la volonté commune des parties, ce transfert ne devait pas avoir lieu au plus tard à l'expiration du délai prévu pour la réalisation ; qu'en affirmant que le transfert de la propriété et de la jouissance du fonds vendu n'avait jamais eu lieu, parce que la réalisation ne s'était pas produite dans le délai prévu, la Cour d'appel a derechef excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 808 du Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la Cour d'appel n'a tranché aucune contestation sérieuse en relevant que la convention du 19 juin 1978 subordonnait l'entrée en jouissance à la rédaction de l'acte de vente notarié et en constatant l'occupation de l'immeuble par M. X... sans que cette condition ait été réalisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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