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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-42.657

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.657

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société William Pitters international, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit de M. X... San Macario, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société William Pitters international, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. San Macario a été engagé par la société William Pitters international à compter du 24 août 1993 en vue de devenir responsable de secteur export à compter du 1er janvier 1994 ; qu'il a été licencié pour faute avec préavis de trois mois par lettre du 24 avril 1994 ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société William Pitters international fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mars 1998) d'avoir dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, sans faire supporter la charge de la preuve sur l'une d'elle ; que pour déclarer le licenciement de M. San Macario dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir rappelé les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, a énoncé que, face à la contestation constante et argumentée du salarié, la société William Pitters international, qui ne saurait être admise à constituer elle-même ses propres preuves, ne fournit que des éléments d'elle-même et dépourvus de valeur probante ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner les trois griefs invoqués au regard notamment des éléments produits par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que pour déclarer le licenciement de M. San Macario dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les deux premiers griefs contenus dans une lettre d'avertissements du 14 mars 1994 remise le 7 avril 1994 ne pouvaient être sanctionnés une seconde fois ; qu'en refusant d'examiner chacun des trois griefs invoqués par l'employeur quand, pour les deux premiers, l'avertissement avait été sans incidence sur la situation du salarié et que le troisième était nouveau, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans méconnaître les règles régissant la charge de la preuve, que les faits reprochés au salarié avaient déjà été, pour partie, sanctionnés par un avertissement délivré quatre jours avant l'engagement de la procédure de licenciement et, pour une autre partie, n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause ces constatations, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société William Pitters international aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz