Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-12.392
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-12.392
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Minolta France, dont le siège social est à Colombes (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de l'association Dialogue et Démocratie, dont le siège est à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Minolta France, de Me Odent, avocat de l'association Dialogue et Démocratie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Minolta France a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de la demande qu'elle avait formée à l'encontre de l'association Dialogue et Démocratie ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par l'association Dialogue et Démocratie :
Attendu que cette demande a été formée après l'expiration du délai prévu à l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'elle est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Déclare irrecevable la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Minolta France, envers l'association Dialogue et Démocratie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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