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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-11.890

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-11.890

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean-Louis X..., 2 ) Mme Christiane X..., demeurant ensemble ... à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre section B), au profit de la société SANEM, dont le siège est ... (Gironde), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chapron, les observations de Me Le Prado, avocat des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SANEM, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décison en retenant que les désordres affectant des vitrages posés sur des éléments mobiles tels que fenêtres et portes-fenêtres, la garantie biennale était seule applicable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la société SANEM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-22 | Jurisprudence Berlioz