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Cour de cassation, 27 novembre 2007. 06-44.084

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-44.084

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de conseiller de gestion, et ses employeurs, l'Institut de gestion agréée des métiers (IGAM) et la société Audit gestion expertise (AGE) ont, par acte du 31 octobre 2003, conclu un accord ayant pour objet les modalités du départ à la retraite au 1er janvier 2004 envisagé par le salarié, prévoyant notamment que les employeurs s'engageaient à préparer et instruire le dossier de retraite de M. X... afin que son départ puisse être effectif au 31 décembre 2003 ; que le contrat de travail de M. X... s'est finalement poursuivi jusqu'au 17 mars 2004, date à laquelle le salarié a été licencié ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la résolution de l'accord du 31 octobre 2003 et au paiement de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que les employeurs produisaient une attestation de l'assistante de direction de l'IGAM montrant que les documents nécessaires avaient été adressés en temps utile à la CRAM de Bretagne pour constituer le dossier de retraite de M. X... ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que les employeurs n'avaient pas fourni le document de cessation d'activité sans lequel sa prise de retraite ne pouvait être effective, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, l'arrêt retient que M. X... n'allègue ni ne justifie avoir émis la moindre protestation à l'échéance du 31 décembre 2003, acceptant de prolonger son contrat de travail avec l'accord de l'employeur jusqu'au licenciement intervenu le 17 mars 2004, sans que ce dernier ait été mis en demeure d'exécuter ses obligations de paiement résultant du protocole ; qu'ainsi, M. X... ayant fait choix de ne pas prendre sa retraite, les accords conclus sous cette condition préalable sont devenus caducs d'un commun accord, sans faute de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté aucun acte de M. X... susceptible de manifester sans équivoque une renonciation à la convention et aux droits qui y étaient attachés, la cour d'appel a violé les principe et texte susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré caducs les protocoles d'accord et débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne l'IGAM et la société AGE aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'IGAM et la société AGE à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-11-27 | Jurisprudence Berlioz