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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 00-82.287

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.287

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdesselam, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de violation de domicile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Guérin, président, M. Le Braz et Mme Toutain, conseillers, et lors du prononcé de l'arrêt de M. Guérin, président, Mme Duno et M. Le Braz, conseillers ; " alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au fond ; que l'arrêt attaqué n'indique pas que M. Guérin ou M. Le Braz a donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; qu'il ne constate pas davantage que les débats ont été repris en présence de Mme Duno ; qu'en cet état, il n'est pas justifié que la composition de la chambre d'accusation ait été régulière au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats, qui se sont déroulés le 23 février 2000, et lors du délibéré, la chambre d'accusation était composée de M. Guérin, président, M. Le Braz et Mme Toutain, conseillers ; qu'à l'audience du 8 mars suivant, à laquelle l'arrêt a été rendu, cette juridiction était composée de M. Guérin président, M. Le Braz et Mme Duno, conseillers ; Attendu qu'il se déduit de ces mentions que, conformément à l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la décision a été lue par le président, qui avait participé aux débats et au délibéré ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-15 | Jurisprudence Berlioz