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Cour d'appel, 26 novembre 2013. 13/03198

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/03198

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2013

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1ère Chambre ARRÊT N°- 427 - 428 R.G : 13/03198 13/06866 M. [S] [H] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINI FINISTERE Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Xavier BEUZIT, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, GREFFIER : Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Octobre 2013 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 26 Novembre 2013, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur [S] [H] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Assisté de Me Ronan GARET, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINI FINISTERE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jean-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE: La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, qui avait consenti selon un acte notarié du 15 octobre 2007 un prêt à Monsieur [S] [H], a fait délivrer le 23 janvier 2012 à celui-ci un commandement de payer valant saisie immobilière d'un immeuble situé à [Adresse 2]. La banque a, faute de paiement, poursuivi la procédure de vente de l'immeuble saisi. Statuant après audience d'orientation, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper a, par jugement du 3 avril 2013: - débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, - constaté que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel est de 298.241,25€ en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 2 novembre 2012, - ordonné la vente forcée du bien saisi, - fixé l'audience à laquelle il y sera procédé au 3 juillet 2013, - déterminé les modalités de visite de l'immeuble, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement le 3 mai 2013. Par ordonnance rendue le 22 mai 2013 sur la requête de l'appelant mise au rôle de la cour sous le numéro RG 13/03198, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 octobre 2013. L'appelant a fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel à comparaître par acte délivré le 12 septembre 2013 à personne morale, et mis au rôle de la cour sous le numéro RG 13/06866. Il demande à la cour, pour les motifs développés dans ses conclusions jointes à son assignation auxquelles il sera renvoyé: - d'infirmer le jugement, - de dire l'action du Crédit agricole prescrite, - de constater le cas échéant que le Crédit agricole ne justifie pas d'une créance liquide et exigible, faute pour lui de démontrer que la prescription n'est pas acquise, - de dire le taux effectif global insincère et non explicite, - de prononcer la déchéance des droits à intérêts conventionnels, - de prononcer la nullité du commandement de payer et en conséquence, de la saisie immobilière, - de condamner le Crédit agricole à payer une somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Par dernières conclusions du 30 septembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère demande à la cour: - de débouter Monsieur [H] de ses moyens et prétentions, - de confirmer le jugement déféré, - de constater que la procédure de vente par adjudication doit se poursuivre, - de condamner Monsieur [H] à lui payer une somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de vente et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR: Il convient de joindre les instances. - Sur la prescription: La prescription de deux ans prévue par l'article L. 137-2 du Code de la consommation à l'égard de l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, est applicable aux crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit comme l'a jugé la Cour de cassation le 28 novembre 2012. Le point de départ de la prescription, qui ne saurait être laissé à la discrétion du créancier, est, selon l'article 2224 du Code civil, le jour où le titulaire du droit, en l'espèce la banque, a connu les faits lui permettant d'exercer son action, c'est-à-dire la date de la première échéance impayée et non régularisée, soit le 14 février 2009 selon l'affirmation de Monsieur [H] non contredite par la banque, et non la date de la déchéance du terme, prononcée en l'espèce le 14 janvier 2011. Mais la Caisse régionale de crédit agricole mutuel produit un courrier qui lui a été adressé le 14 février 2011 au nom de Monsieur [H] et sous la signature de [S] [H], par lequel celui-ci demandait un échelonnement de sa dette, et fait valoir que ce dernier a reconnu son obligation. En réponse aux conclusions de la banque, Monsieur [H] verse aux débats un écrit daté du 23 septembre 2013 de Madame [X] [H], qui se présente comme sa mère et certifie avoir signé le courrier précité sans l'accord ni l'autorisation de son fils; mais cet écrit ne peut, eu égard au caractère illicite du procédé et au fait qu'il porte une signature à l'évidence différente de celle du courrier en cause, être tenu pour probant. Il doit en conséquence être considéré que la reconnaissance de sa dette par Monsieur [H] le 14 février 2011, de même que le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 23 janvier 2012, ont interrompu, conformément aux articles 2240 et 2244 (ancien) du Code civil, le cours de la prescription de sorte que chacun de ces événements a rouvert le délai de deux ans à compter de sa date, et que l'action de la banque n'est ainsi pas prescrite. - Sur le titre exécutoire: La production par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la convention de prêt du 15 octobre 2007 passée sous la forme authentique, de la lettre de mise en demeure avec déchéance du terme précisant le montant de la dette de remboursement, et l'absence de prescription précédemment relevée, suffisent à caractériser l'existence d'une créance liquide et exigible au profit de la banque, qui l'autorisaient à procéder à la saisie immobilière aux fins de vente forcée de l'immeuble sur lequel ont été inscrits un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque, conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution. - Sur le montant de la créance: Monsieur [H] demande à la cour de dire que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel ne saurait inclure le montant des intérêts conventionnels dès lors que le taux effectif global du prêt serait insincère et non explicite. Mais la convention notariée comporte le taux effectif global annuel du crédit et l'explicitation de sa détermination comme l'exigent les articles L. 312-4 et L. 313-1 du Code de la consommation; Monsieur [H], qui selon ses conclusions exerce la profession d'économiste et disait dans son courrier du 14 février 2011 être associé dans une société de promotion immobilière, ne peut se borner à soutenir qu'il n'a pas reçu 'd'information utile et explicite' pour voir exclure de la créance de la banque les intérêts prévus à la convention dont le notaire rédacteur authentifie qu'elle a été signée par lui après lecture faite. - Sur la nullité du commandement: Le juge de l'exécution a exactement relevé que le commandement de payer valant saisie signifié à Monsieur [H] le 23 janvier 2012 comportait le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution et que Monsieur [H], qui contestait le principe de l'admission de la créance mais non le montant de ces sommes, n'établissait pas en quoi la nullité invoquée par lui, qui résulterait d'une distorsion entre le montant porté sur la lettre de mise en demeure du 14 janvier 2011, celui du décompte annexé à cette lettre, et le montant figurant au commandement, lui a causé grief alors qu'il pouvait discuter le décompte des sommes réclamées devant le juge de l'exécution. Les moyens invoqués par Monsieur [H] étant ainsi rejetés, celui-ci sera débouté de ses prétentions et le jugement déféré sera confirmé. Il n'y a pas lieu à condamnation à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens d'appel seront à la charge de Monsieur [H], qui succombe, et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. PAR CES MOTIFS: La cour, Après rapport fait à l'audience; Ordonne la jonction des instances mises à son rôle sous les numéros RG 13/03198 et RG 13/06866; Déboute Monsieur [S] [H] de ses demandes; Confirme le jugement déféré; Dit n'y avoir lieu à condamnation à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne Monsieur [S] [H] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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