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Cour de cassation, 28 novembre 2013. 12-27.731

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-27.731

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment payées se prescrit par deux ans ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale statuant en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a réclamé à M. X... le remboursement d'une certaine somme correspondant au montant des indemnités journalières versées à celui-ci pendant un arrêt de travail subi du 19 juillet au 20 octobre 2003 alors que son salaire avait été maintenu pendant cette même période ; que le 2 octobre 2006, la caisse a saisi de cette demande en paiement la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que la prescription de l'action, intentée plus de deux ans après le paiement des prestations indûes, est acquise ; Qu'en statuant ainsi, alors que les prestations litigieuses n'ayant pas été versées au bénéficiaire lui même, l'action en répétition n'était pas soumise à la prescription biennale, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-et-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action en remboursement de l'indu présentée par la CPAM de Seine-Saint-Denis à l'encontre de Monsieur X... et de l'AVOIR déboutée de sa demande en répétition de l'indu ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée ; qu'en vertu des articles 1235 et 1376 du code civil, celui qui reçoit un paiement qui ne lui est pas dû est tenu de le restituer ; que l'action de la caisse en répétition de l'indu est néanmoins prescrite dans les deux ans du paiement des prestations indues ; que le question de la prescription a été soulevée d'office à l'audience ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur Denis X... a perçu en 2003 des indemnités journalières, alors qu'il bénéficiait du maintien de son salaire par son employeur ; que la caisse n'a saisi le tribunal que le 10 janvier 2012 ; qu'aucun élément ne vient établir que la prescription a été valablement interrompue, les mises en demeure de 2008 et 2009 ayant été adressées à l'intéressée, alors même que le dette était déjà prescrite ; qu'en conséquence, la CPAM de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondée à demander le remboursement de l'indu qu'elle réclame ; 1. ¿ ALORS QUE la prescription biennale n'est applicable qu'aux actions en répétition de prestations indument versées "entre les mains du bénéficiaire" ; qu'en cas de subrogation accordée par le salarié à son employeur le bénéficiaire des indemnités journalières est l'employeur ; que le salarié n'est qu'un tiers auquel la prescription de droit commun est seule applicable ; qu'en l'espèce, par suite de la subrogation accordée par Monsieur X... à son employeur celui-ci était seul bénéficiaire des prestations, de sorte que Monsieur X... qui avait effectivement perçu les indemnités litigieuses était un tiers ayant bénéficié d'un indu ; qu'en considérant que la prescription biennale était applicable à l'action en répétition d'indu de la caisse à l'encontre du salarié, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les L.332-1 et R.323-11 du Code de la sécurité sociale ; 2. ¿ ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale a relevé d'office et à l'audience le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en répétition de l'indu de la caisse ; qu'en retenant le moyen pris de la prescription sans renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour permettre à la caisse de s'expliquer et de rechercher dans son dossier les pièces lui permettant de justifier de l'interruption de la prescription, le tribunal a violé l'article 16 du Code de Procédure civile et l'article L 142-9 du code de sécurité sociale.

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Cour de cassation 2013-11-28 | Jurisprudence Berlioz