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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 14-16. 439 et P 14-19. 779 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (première chambre civile, 9 février 2012, pourvoi n° 11-10. 893), qu'en vertu d'un contrat d'agence commerciale, les sociétés Sodilap et Saniser ont été mandatées respectivement par les sociétés Lapeyre et GME pour gérer un point de vente des produits de celles-ci ; qu'à la suite de l'installation, à proximité, d'une société concurrente appartenant au même groupe que celui de leurs mandantes, les sociétés Sodilap et Saniser ont chargé Jean-Christophe Z..., avocat, depuis lors décédé, de poursuivre la résiliation amiable ou, à défaut, judiciaire du contrat ; que la juridiction arbitrale, saisie en application des clauses compromissoires prévues dans le contrat, a prononcé sa résiliation à l'initiative des sociétés Sodilap et Saniser et de leur dirigeant, M. X..., au motif que si aucune faute ne pouvait être imputée aux sociétés Lapeyre et GME, l'évolution des relations d'affaires rendait inéluctable la rupture du partenariat, et a rejeté, en conséquence, les demandes en paiement de dommages-intérêts des agents, tout en condamnant, en équité, les mandantes à payer une indemnité à M. X... pour compenser, en considération des services rendus, la perte de la rémunération qu'il aurait perçue si le contrat s'était poursuivi ; que les sociétés Sodilap et Saniser ont, alors, engagé une action en responsabilité et en garantie contre Mme Y..., en qualité de représentante légale de Louise Z..., fille mineure de Jean-Christophe Z..., et la société Covea Risks, assureur de la responsabilité civile professionnelle de celui-ci, en reprochant à l'avocat de ne pas leur avoir déconseillé une procédure vouée à l'échec ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° G 14-16. 439, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour limiter la condamnation in solidum de Mme Y..., ès-qualités, et de la société Covea Risks, à payer les sommes de 450 000 euros à la société Sodilap et de 90 000 euros à la société Saniser à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les sociétés Sodilap et Saniser ne peuvent se prévaloir d'un préjudice certain au titre de la perte de l'indemnité stipulée au contrat en cas de résiliation pour cessation des fonctions de leur dirigeant lorsqu'il aurait atteint l'âge de 65 ans en 2005, puisqu'à la suite du rejet par le tribunal arbitral de leurs demandes de condamnation des sociétés Lapeyre et GME pour manquement à leurs obligations contractuelles, l'action en responsabilité qu'elles envisageaient était vouée à l'échec, et que les sociétés Lapeyre et GME, qui ne leur reprochaient aucune faute, n'avaient pas d'intérêt à rompre le contrat pour s'exposer au paiement d'indemnités ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en s'abstenant de les informer des risques d'une procédure de résiliation du contrat devant le tribunal arbitral et de leur exposer les alternatives envisageables, Jean-Christophe Z... n'avait pas privé les sociétés Sodilap et Saniser d'une chance réelle et sérieuse de percevoir l'indemnité de fin de contrat à laquelle elles auraient eu droit lors de la survenance de son terme en 2005, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° P 14-19. 779, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner in solidum Mme Y..., ès qualités, et la société Covea Risks à payer des dommages-intérêts aux sociétés Sodilap et Saniser, l'arrêt, après avoir constaté que le manquement de Jean-Christophe Z... à son obligation de conseil avait fait perdre à celles-ci une chance de renoncer à la procédure arbitrale et de poursuivre leur activité, qu'il a évaluée à 75 %, retient que le manque à gagner subi par les sociétés Sodilap et Saniser en raison de la résiliation du contrat d'agence commerciale doit être réparé par l'octroi des sommes respectives de 450 000 euros et de 90 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée, la cour d'appel, qui a indemnisé les sociétés Sodilap et Saniser de la totalité d'un tel avantage, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° G 14-16. 439 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sodilap et Saniser.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Mme Eve Y..., en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Louise Z..., et la société Covea Risks, à payer la somme de 450. 000 € à la société Sodilap et la somme de 90. 000 € à la société Saniser à titre de dommages-intérêts, en déboutant les sociétés Sodilap et Saniser du surplus de leurs demandes ;
Aux motifs qu'« au regard de la détermination d'Alain X... à poursuivre la résiliation du contrat et du soutien que lui apportait sa fille, avocat et administrateur des sociétés appelantes, la perte de chance de celles-ci de renoncer à la procédure arbitrale telle qu'engagée, doit être fixée à 75 % ; que sur le manque à gagner des sociétés SODILAP et SANISER en relation avec la perte des fonds de commerce, que le contrat de mandat du 21 décembre 1992 prévoyait en son article VI-1. 3 et VI-1. 4, la résiliation des mandats en cas de cessation des fonctions de président du conseil d'administration de la société SODILAP et de la société SANISER pour quelque cause que ce soit, et en tout état de cause, dès l'atteinte, par celui-ci, de l'âge de 60 ans ; que suivant avenant n° 1 daté du même jour, les parties sont convenues de fixer la limite d'âge à 65 ans ; qu'il n'est pas contesté qu'Alain X... a atteint l'âge de 65 ans en octobre 2005, ce qui aurait mis fin au mandat ; que le mandat d'agent commercial a été déclaré résolu par la sentence arbitrale du 12 novembre 1999 ; que l'échange de correspondance entre les sociétés SODILAP, SANISER et le Groupe LAPEYRE sur le budget 1999 établit une baisse importante du chiffre d'affaires des appelantes en relation avec l'installation d'un concurrent à proximité, qui est à l'origine de la procédure ; que cependant le rapport établi, à la demande des appelantes, par la société d'expertise comptable SCACCHI, ne prend pas en considération cet élément de fait pour chiffrer le préjudice mais retient un chiffre d'affaires en hausse ; qu'il convient donc, au vu des comptes annuels annexés à ce rapport et du budget 1999 d'évaluer à 450. 000 ¿ le manque à gagner de la société SODILAP et à 90. 000 ¿ le manque à gagner de la société SANISER ; que sur la perte d'indemnité pour fin de contrat, les sociétés SODILAP et SANISER ne peuvent se prévaloir d'un préjudice certain ; qu'en effet, d'une part, les mandants, les sociétés LAPEYRE et GME, qui ne reprochent aucune faute aux sociétés SODILAP et SANISER, n'avaient pas d'intérêt à rompre le contrat et à s'exposer au versement d'indemnités ; que, d'autre part, le tribunal arbitral ayant rejeté la demande des sociétés SODILAP et SANISER de condamnation des sociétés LAPEYRE et GME pour manquement à leurs obligations contractuelles, l'action en responsabilité pour faute envisagée par les premières était vouée à l'échec ; que cette demande sera donc rejetée ; qu'à la page 52 de leurs dernières écritures, les sociétés SODILAP et SANISER reprochent à Maître Z... de ne pas leur avoir exposé l'autre voie de droit qui s'offrait à elles à savoir une simple demande de dommages-intérêts, ce qui démontre leur intention de mettre en oeuvre la procédure arbitrale sur cet autre fondement ; qu'elles sont donc mal fondées à poursuivre le remboursement des frais qu'elles ont engagés dans le cadre de cette procédure ; qu'il s'ensuit qu'Eve Y... en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Louise Z..., et la société COVEA RISKS seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 450. 000 € à la société SODILAP et de 90. 000 € à la société SANISER à titre de dommages-intérêts » ;
Alors, d'une part, que le préjudice causé par la perte d'une chance présente un caractère certain et direct chaque fois que peut être constatée la disparition de la probabilité d'un événement favorable ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'article VIII du contrat d'agent commercial du 21 décembre 1992, reprenant l'article 10 de la loi du 25 juin 1991, mentionnait « qu'en cas de résiliation du contrat de mandats et notamment dans les hypothèses visées à l'article VI ci-dessus (...) les mandataires auront droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, sauf si la résiliation résulte de l'initiative ou de la faute des mandataires à l'égard des Menuiseries LAPEYRE ou de GME » ; qu'elle a également relevé que les article VI-1. 3 et VI-1. 4 de ce contrat « prévoyaient la résiliation des mandats en cas de cessation des fonctions de président du conseil d'administration de la société SODILAP et de la société SANISER pour quelque cause que ce soit, et en tout état de cause, dès l'atteinte, par celui-ci, de l'âge de 60 ans », et « que suivant avenant n° 1 daté du même jour, les parties sont convenues de fixer la limite d'âge à 65 ans » ; qu'il résultait de ces dispositions combinées que les sociétés Sodilap et Saniser avaient droit à une indemnité compensatrice de fin de contrat en cas de résiliation consécutive à la survenance du terme extinctif que constituait l'âge de 65 ans atteint par leur président ; qu'en estimant que les sociétés Sodilap et Saniser ne pouvaient se prévaloir d'un préjudice certain au titre de la perte d'indemnité pour fin de contrat, après avoir pourtant relevé que, si le mandat n'avait pas été résilié, il aurait pris fin en 2005, date à laquelle Alain X... avait atteint l'âge de 65 ans, ce dont il résultait qu'en s'abstenant de les informer des risques d'une procédure de résiliation devant le tribunal arbitral en cas d'absence de faute reconnue des sociétés mandantes et de leur exposer les autres alternatives envisageables, Maître Z... avait privé les sociétés Sodilap et Saniser d'une chance de percevoir l'indemnité de fin de contrat à laquelle elles auraient eu droit à l'arrivée de son terme extinctif, survenue en 2005, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ;
Alors, d'autre part, et à tout le moins, que la perte d'une chance réelle et sérieuse de percevoir l'indemnité compensatrice de fin de contrat prévue par une convention d'agent commercial en cas de cessation consécutive à la survenance de son terme extinctif constitue un préjudice certain et réparable ; qu'en l'espèce, pour estimer que les sociétés SODILAP et SANISER ne pouvaient se prévaloir d'un préjudice certain au titre de la perte d'indemnité pour fin de contrat, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que « les mandants, les sociétés LAPEYRE et GME, qui ne reprochent aucune faute aux sociétés SODILAP et SANISER, n'avaient pas d'intérêt à rompre le contrat et à s'exposer au versement d'indemnités », et que « le tribunal arbitral ayant rejeté la demande des sociétés SODILAP et SANISER de condamnation des sociétés LAPEYRE et GME pour manquement à leurs obligations contractuelles, l'action en responsabilité pour faute envisagée par les premières était vouée à l'échec » ; qu'en se fondant sur ces motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si en s'abstenant de les informer des risques d'une procédure de résiliation devant le tribunal arbitral et de leur exposer les autres alternatives envisageables, Maître Z... n'avait pas privé les sociétés Sodilap et Saniser d'une chance de percevoir l'indemnité de fin de contrat à laquelle elles auraient eu droit à l'arrivée de son terme extinctif, survenue en 2005, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi n° P 14-19. 779 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Covea Risks et Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum Mme Eve Y... en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Louise Z... et la société Covéa Risks à payer la somme de 450. 000 € à la société Sodilap et la somme de 90. 000 € à la société Saniser à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés SODILAP et SANISER reprochent à Maître Z... un manquement à son obligation de conseil pour ne pas les avoir alertées des risques d'une demande de résiliation du contrat d'agent commercial devant le tribunal arbitral en cas d'absence de faute reconnue des sociétés LAPEYRE et GME ou des chances de succès d'une telle action et de ne pas avoir exposé l'autre voie de droit qui s'offrait à elle ; qu'elles exposent que Maître Z... n'ignorait ni que le contrat liant les sociétés SODILAP et SANISER aux sociétés LAPEYRE et GME était un contrat d'agent commercial, ni l'absence d'indemnisation du mandataire si l'initiative de la résiliation venait de celui-ci, sauf à établir un faute du mandant, ni davantage que si aucune faute n'était retenue par le tribunal arbitral, le contrat serait résilié sans le versement d'une indemnisation ; qu'elle font valoir qu'elles étaient en droit d'attendre de leur conseil qu'il leur expose toutes les voies de droit qui leur étaient offertes pour obtenir réparation, que le choix de l'action aurait pu se porter une simple action en responsabilité contractuelle pour manquement des mandants à leurs obligations d'information et de loyauté sans pour autant solliciter la résiliation du contrat sur le fondement de la loi du 25 juin 1991 et que le choix de Maître Z... de saisir le Tribunal arbitral et de faire une demande de résiliation du contrat ne pouvait que conduire à prononcer la résiliation sans pour autant leur assurer la perception d'une indemnité pour les fautes des mandantes alors que si la résiliation avait été demandée à la seule initiative de celles-ci, elle aurait été prononcée mais elles auraient perçu une indemnité en réparation de leur préjudice conformément au statut des agents commerciaux ; qu'elles ajoutent, se fondant sur l'échange de correspondance entre les parties, qu'Alain X... n'avait aucunement l'intention ferme et définitive de résilier un contrat d'agent commercial et que si la procédure arbitrale a été suivie par sa fille, avocat, cet élément ne dispensait pas Maître Z... de son obligation de conseil ; qu'Eve Y... représentante légale de sa fille mineure et la société COVEA RISKS répliquent que des négociations ont eu lieu entre Alain X..., Maître A..., conseil des sociétés SODILAP et SANISER et les sociétés LAPEYRE et GME en décembre 1998 afin de trouver une solution à leur désaccord et qu'une offre avait été faite par ces dernières de règlement d'une indemnité compensatrice de perte de bénéfice de 8. 000. 000 F et qu'estimant ce montant inacceptable, notamment parce que son acceptation supposait la poursuites des relations contractuelles, Alain X... a demandé à Maître Z... de prendre en charge ses intérêts et ceux des deux sociétés ; qu'elles exposent que la décision de mettre en place l'arbitrage, en faisant valoir des fautes des mandantes pour que la résiliation soit prononcée à leurs torts, n'était ni intangible, ni antérieure à l'intervention de Maître Z... mais a été prise d'un commun accord au vu des données de fait soumises à Maître Z... par Alain X... et que le choix fait par Maître Z... était prévu dans la convention d'honoraires qui excluait un honoraire de résultat si l'indemnité allouée était inférieure à celle proposée en compensation du manque de bénéfice en restant mandataire ; qu'il ressort de l'acte de mission établi le 14 juin 1999 qu'Alain X..., les sociétés SODILAP et SANISER, demandeurs dans la procédure arbitrale, ont poursuivi la résiliation aux torts et griefs des sociétés LAPEYRE et GME du contrat de mandat du 21 décembre 1992 les liants pour manquement à leurs obligations contractuelles ; que la sentence arbitrale du 12 novembre 1999, non remise en cause sur ce point par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 décembre 2000, a déclaré le contrat de mandat résolu à l'initiative d'Alain X... et les sociétés SODILAP et SANISER, sans qu'aucune faute ne puisse être imputée aux sociétés LAPEYRE et GME ; qu'il n'est pas contesté que le contrat du 21 décembre 1992 liant les parties était un contrat d'agent commercial soumis aux dispositions de la loi du 25 juin 1991, ce qui était indiqué dans la convention d'honoraires conclue le 5 février 1999 entre Maître Z... et les sociétés SODILAP et SANISER et repris dans le mémoire déposé par Maître Z... le 28 mai 1999 ; que l'article VIII du contrat, reprenant l'article X de la loi du 25 juin 1991, mentionne qu'en cas de résiliation du contrat de mandats et notamment dans les hypothèses visées à l'article VI ci-dessus, et en toute hypothèse, en cas d'échec des négociations prévues à l'article VII, les mandataires auront droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, sauf si la résiliation résulte de l'initiative ou de la faute des mandataires à l'égard des Menuiseries LAPEYRE ou de GME ; qu'il résulte de cette disposition que les mandataires ayant pris l'initiative de la résiliation, le contrat d'agent commercial ne pouvait qu'être résilié sans le versement de l'indemnité compensatrice si aucune faute n'était retenue à l'encontre des mandants ; qu'il appartenait donc à Maître Z... débiteur d'une obligation de conseil à l'égard de ses clients de les informer des risques d'une telle procédure en cas de rejet par le tribunal arbitral de l'argumentaire sous-tendant la violation par les mandants de leurs obligations contractuelles et leur exposer les autres alternatives envisageables ; que pour justifier de l'accomplissement de cette obligation, Eve Y... représentante légale de sa fille mineure et la société COVEA RISKS tout en reconnaissant que la décision d'Alain X... de rompre le contrat d'agent commercial n'était pas intangible, ni même prise, lorsqu'il a consulté Maître Z..., font valoir qu'il a choisi cette voie de droit, parfaitement informé de ses droits, en fonction des projections commerciales qu'il avait faites et qu'il excluait de rester de poursuivre le mandat via les deux sociétés jusqu'à l'âge limite de 65 ans et de prétendre à des indemnités de départ à ce moment ; que toutefois, si les lettres adressées courant novembre et décembre 1998 par Alain X... au nom des sociétés SODILAP et SANISER au président du Groupe LAPEYRE concernant le budget 1999 mettent en évidence l'impact de l'ouverture d'un établissement concurrent sur le chiffre d'affaires des sociétés, il n'avait pas, à cette date, arrêté la décision de poursuivre la résiliation du contrat de mandat, la recherche d'un accord étant envisagée ; qu'il ne ressort ni de la lettre adressée par Maître Z... à son client datée du 27 janvier 1999, qui prévoit qu'aucun honoraire de résultat complémentaire ne sera facturé en dessous de la somme de 8 millions de francs d'indemnités obtenues par SODILAP et SANISER puisqu'il s'agit de la somme offerte, qu'il a refusée, modalités de facturation reprises dans la convention d'honoraires du 5 février 1999, ni du contenu de cette convention, documents antérieurs à la mise en place de la procédure, qu'il avait alerté son client sur les risques et conséquences de la voie de droit projetée ; qu'il n'est pas davantage démontré par les pièces produites qu'alerté par Maître Z... sur les conséquences du choix de cette procédure, Alain X... a délibérément souhaité la poursuivre ; que cet avertissement ne résulte pas davantage du fax adressé par Alain X... à son conseil le 26 juin 1999, alors que l'acte de mission était signé et la procédure arbitrale mise en oeuvre ; que les projets de mémoire déposés par Maître Z... devant le tribunal arbitral au nom d'Alain X... et des sociétés appelantes, même s'ils leur ont été soumis, sont inopérants pour démontrer le respect de l'obligation d'information qui doit être préalable ; qu'il s'ensuit que Maître Z... a manqué à son devoir de conseil et ainsi engagé sa responsabilité civile professionnelle ; que les sociétés SODILAP et SANISER soutiennent que du fait de la résiliation du contrat d'agent commercial, elles ont perdu le bénéfice d'exploiter leur fonds de commerce à compter de 2001 et ont perdu le bénéfice de l'indemnité versée aux mandataires en cas de résiliation de ce contrat ; qu'elles exposent qu'Alain X... a enregistré des résultats remarquables de 1978 à 1992 qui ont conduit les sociétés LAPEYRE et GME à conclure les contrats en cause, qu'il n'y avait aucune raison qu'il modifie sa gestion par l'écran des sociétés SODILAP et SANISER, qu'aucun manquement contractuel n'a été invoqué par la sociétés LAPEYRE et GME ou relevé par le tribunal arbitral de sorte que la résiliation a fait perdre à celles-ci les résultats qu'elles pouvaient espérer sur les années 2001 à 2005 ; qu'elles avancent qu'au regard de l'ancienneté des relations contractuelles, elles pouvaient prétendre à une indemnité égale à deux années de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années d'exécution du mandat et que le mandat aurait pris fin lorsqu'Alain X... aurait atteint l'âge de 65 ans ; qu'elles estiment la perte de chance à 90 % ; que les sociétés SODILAP et SANISER demandent en outre le remboursement des frais d'arbitrage et de procédure ; que les intimés répondent que le préjudice allégué ne relève que de l'erreur d'analyse de la situation économique, financière et commerciale d'Alain X..., qu'à supposer que l'option retenue aurait été de formuler une simple demande de dommages et intérêts sans invoquer la résiliation du mandat, à la lecture de la sentence, les manquements non retenus à titre principal ne l'auraient pas été davantage à titre accessoire et que le préjudice lié à l'option prise par rapport à celle qu'elles auraient pu prendre est inexistant car en prévoyant dès 2000 une baisse d'activité liée à la concurrence de la société La Plate-forme, les sociétés SODILAP et SANISER n'auraient pas enregistré de manque à gagner ; que sur la demande d'indemnités de rupture du contrat, elles font valoir qu'en l'absence de faute retenue à l'encontre des sociétés SODILAP et SANISER, les sociétés LAPEYRE et GME n'avaient pas d'intérêt à poursuivre la résiliation du mandat en sorte que l'indemnité de fin de contrat est incertaine et utopique ; qu'au regard de la détermination d'Alain X... à poursuivre la résiliation du contrat et du soutien que lui apportait sa fille, avocat et administrateur des sociétés appelantes, la perte de chance de celles-ci de renoncer à la procédure arbitrale telle qu'engagée, doit être fixée à 75 % ; que sur le manque à gagner des sociétés SODILAP et SANISER en relation avec la perte des fonds de commerce, le contrat de mandat du décembre 1992 prévoyait en son article VI-1. 3 et VI-1. 4, la résiliation des mandats en cas de cessation des fonctions de président du conseil d'administration de la société SODILAP et de la société SANISER pour quelque cause que ce soit, en tout état de cause, dès l'atteinte, par celui-ci de l'âge de 60 ans ; que suivant avenant n° 1 daté du même jour, les parties sont convenues de fixer la limite d'âge à 65 ans ; qu'il n'est pas contesté qu'Alain X... a atteint l'âge de 65 ans en octobre 2005, ce qui aurait mis fin au mandat ; que le mandat d'agent commercial a été déclaré résolu par la sentence arbitrale du 12 novembre 1999 ; que l'échange de correspondance entre les sociétés SODILAP, SANISER et le Groupe LAPEYRE sur le budget 1999 établit une baisse importante du chiffre d'affaires des appelantes en relations avec l'installation d'un concurrent à proximité, qui est à l'origine de la procédure ; que cependant le rapport établi, à la demande des appelantes, par la société d'expertise comptable SCACCHI, ne prend pas en considération cet élément de fait pour chiffrer le préjudice mais retient un chiffre d'affaires en hausse ; qu'il convient donc, au vu des comptes annuels annexés à ce rapport et du budget 1999 d'évaluer à 450. 000 € le manque à gagner de la société SODILAP et à 90. 000 € le manque à gagner de la société SANISER ; que sur la perte d'indemnité de fin de contrat, les sociétés SODILAP et SANISER ne peuvent se prévaloir d'un préjudice certain ; qu'en effet, d'une part, les mandants, les sociétés LAPEYRE et GME, qui ne reprochent aucune faute aux sociétés SODILAP et SANISER, n'avaient pas d'intérêt à rompre le contrat et à s'exposer au versement d'indemnités ; que, d'autre part, le tribunal arbitral ayant rejeté la demande des sociétés SODILAP et SANISER de condamnation des société LAPEYRE et GME pour manquement à leurs obligations contractuelles, l'action en responsabilité pour faute envisagée par les premières était vouée à l'échec ; que cette demande sera donc rejetée ; qu'à la page 52 de leurs dernières écritures, les sociétés SODILAP et SANISER reprochent à Maître Z... de ne pas leur avoir exposé l'autre voie de droit qui s'offrait à elles à savoir une simple demande de dommages et intérêts, ce qui démontre leur intention de mettre en oeuvre une procédure arbitrale sur cet autre fondement ; qu'elles sont donc mal fondées à poursuivre le remboursement des frais qu'elles ont engagés dans le cadre de cette procédure ; qu'il s'ensuit qu'Eve Y... en qualité de représente légale de sa fille mineure, Louise Z..., et la société COVEA RISKS seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 450. 000 € à la société SODILAP et de 90. 000 € à la société SANISER à titre de dommages-intérêts ;
1° ALORS QUE si l'avocat doit informer et conseiller son client sur l'opportunité d'une voie de droit avant de l'exercer, la preuve du respect de cette obligation peut résulter d'éléments postérieurs ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si la preuve du respect, par Maître Z..., de son obligation d'information et de conseil ne résultait pas d'un fax adressé par M. Alain X... à son conseil le 26 juin 1999 et des projets de mémoires déposés par l'avocat devant le Tribunal arbitral (conclusions d'appel des exposantes, p. 13, § 2 et § 3), aux motifs que ces pièces étaient postérieures à l'introduction du recours litigieux (arrêt, p. 7, § 3), la Cour d'appel a opéré une confusion entre la date à laquelle l'obligation de conseil de l'avocat devait être exécutée et celle des pièces visant à l'établir, violant ainsi les articles 1315 et 1147 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, seule la faute causale de l'avocat engage sa responsabilité ; qu'en jugeant que l'information et le conseil délivrés par Maître Z... étaient tardifs aux motifs que les pièces visant à l'établir étaient postérieures à l'introduction de la procédure arbitrale (arrêt, p. 7, § 3) sans rechercher si M. X... ne disposait pas la faculté de se désister de cette instance de sorte qu'en maintenant ses demandes en parfaite connaissance de cause, il n'avait pas pris un risque délibéré dont il ne pouvait imputer les conséquences à son avocat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, la réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en condamnant in solidum la société Covéa Risks et Mme Y..., ès qualités à payer la somme de 450. 000 € à la société Sodilap et la somme de 90. 000 € à la société Saniser, sommes correspondants au manque à gagner subi par ces sociétés en raison de résolution du contrat d'agent commercial (arrêt, p. 9, § 2) cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la faute imputée à l'avocat avait simplement fait perdre une chance aux sociétés Sodilap et Saniser, une chance qu'elle a évaluée à 75 % (arrêt, p. 8, § 3), de renoncer à la procédure arbitrale et de poursuivre leur activité, la Cour d'appel a indemnisé les victimes de la totalité de l'avantage qu'aurait procuré la chance perdue si elle s'était réalisée et a ainsi violé l'article 1147 du Code civil.