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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 2014), que Mme X... a été engagée par la société Parcours (la société), en qualité d'assistante contrôle de gestion, le 27 février 2004 ; qu'elle a été promue, le 26 janvier 2006, au poste de contrôleur de gestion, statut cadre ; que la salariée a saisi, le 6 juillet 2010, la juridiction prud'homale afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'à l'issue de deux examens médicaux, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à tous postes dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 6 décembre 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en résiliation du contrat de travail et en paiement d'une somme sur ce fondement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au juge saisi d'une demande en résiliation judiciaire d'examiner la réalité du manquement reproché à l'employeur par le salarié puis, dans l'hypothèse où le manquement reproché a été caractérisé de rechercher si celui-ci est d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'ayant relevé d'abord que " le manquement caractérisé était le défaut de paiement des heures supplémentaires ", la cour d'appel a énoncé ensuite " que (la salariée) ne soutient pas avoir alerté son employeur de cette difficulté de telle sorte qu'il n'est pas établi que la (société) avait réellement connaissance de la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées " pour en déduire que " ce manquement ne peut justifier le prononcé d'une résiliation judiciaire " ; qu'en se prononçant en ce sens, sans rechercher si le manquement qu'elle avait constaté rendait impossible la poursuite du contrat de travail de (la salariée), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ qu'il incombe au juge saisi d'une demande en résiliation judiciaire d'examiner la réalité du manquement reproché à l'employeur par le salarié puis, dans l'hypothèse où le manquement reproché a été caractérisé de rechercher si celui-ci est d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que l'employeur qui s'abstient de rémunérer les heures supplémentaires exécutés par sa salarié pendant près de onze mois commet un manquement grave qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que partant, en déboutant la salarié de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, quand elle avait constaté l'absence de paiement des heures supplémentaires réalisés par la salarié pendant près de onze mois, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
3°/ subsidiairement, que l'employeur est tenu de s'acquitter de l'intégralité du salaire dû au salarié ; qu'un salarié a droit au paiement des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de son employeur ; qu'en retenant " qu'il n'est pas établi que (la société) avait réellement connaissance de la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérés " pour décider que le défaut de paiement des heures supplémentaires par l'employeur ne pouvait justifier le prononcé d'une résiliation judiciaire, quand il incombait à (la société) d'assurer le paiement des heures supplémentaires pour lesquelles elle avait donné au moins implicitement, son accord, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation des articles L. 1231-1, L. 3211-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le seul manquement établi était le défaut de paiement d'heures supplémentaires pendant une période limitée et fait ressortir que ce manquement n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; que pour débouter la salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a rempli son obligation de reclassement en proposant à la salarié, qui les a refusés, trois postes d'assistant administratif et comptable qui étaient disponibles ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve produits par les parties, dont elle a pu déduire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Naïma X... de sa demande en résiliation du contrat de travail, et de sa demande en paiement d'une somme de 42. 000 euros sur ce fondement,
Aux motifs que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, Madame Naïma X... étaye sa demande par la production de son contrat de travail faisant état des heures suivantes :
- du lundi au jeudi : de 8. 30 à 12. 30 et de 13. 30 à 17. 30,
- le vendredi de 8. 30 à 12. 30 et de 13. 30 à 16. 30, soit trente-neuf heures.
Qu'elle percevait une rémunération incluant le payement des quatre premières heures supplémentaires ; qu'elle soutient avoir effectué des heures supplémentaires entre 2005 et 2010 en se fondant sur :- les courriels qu'elle a envoyés sur ces années en dehors des heures de travail rémunérées,- les attestations de trois collègues (Mesdames Y..., B... et Z...) qui indiquent toutes qu'elle « était présente à son poste (...) à la demande de son employeur tous les jours de la semaine, 9 heures par jour de 09h00 à 19h avec une heure de pause le midi », une quatrième attestation de Monsieur Nicolas A...indique que Madame Naïma X... aurait fait preuve de « disponibilité dans son travail de 09 heures à 19 heures avec une heure de déjeuner »,- le décompte qu'elle a effectué entre 2005 et 2010 selon lequel elle a travaillé 9 heures tous les jours ; que la demande de la salariée est donc suffisamment étayée ; que s'agissant des attestations, il est relevé que trois d'entre elles reprennent la même phrase rappelée ci-dessus, au mot près ; qu'il est à noter, par ailleurs, que Madame Naïma X... ne se plaint d'une surcharge de travail, du fait de son employeur et de sa carence à remplacer les absents, qu'à compter de fin août 2009 ; qu'elle indique qu'il n'existait pas de difficulté avant cette date. Ainsi, le fait que l'employeur aurait été demandeur pour l'exercice d'heures supplémentaires n'est pas prouvé pour la période ce premier départ ; que les attestations produites aux débats concernent, pour certaines, une autre période ; qu'ainsi, les attestations de Madame Patricia Y..., Madame Emilie B...et de Monsieur Nicolas A...concernent des périodes antérieures à 2009, pour lesquelles Madame Naïma X... ne soutient pas avoir connu de surcharge de travail et pour laquelle elle n'a jamais prévenu son employeur de l'impossibilité d'accomplir ses tâches contractuelles dans le temps imparti ; qu'en effet, Madame Patricia Y... était employée dans la société de 2004 à 2008, date à laquelle elle aurait été licenciée et n'aurait pas demandé le payement d'heures supplémentaires selon l'employeur qui ne le prouve pas ; que Madame Emilie B...y a travaillé du 1er février 2006 au 28 février 2007, date à laquelle il est justifié qu'elle a démissionné ; que Monsieur Nicolas A...a attesté de la même façon mais Madame Naïma X... le présente comme celui dont le départ a entraîné la première surcharge de travail ; qu'en revanche, Madame Latifa Z... précise qu'elle était en poste à compter de mars 2008 ; qu'il est justifié qu'elle a été licenciée le 22 octobre 2010 ; qu'elle était donc présente sur la période concernée par une éventuelle surcharge de travail du fait de l'employeur ; que ce dernier soutient qu'elle n'a pas demandé d'heures supplémentaires dans le cadre de la procédure prud'homale mais n'apporte pas de commencement de preuve ; qu'en conséquence, son témoignage peut être retenu comme un élément pouvant justifier l'accomplissement d'heures supplémentaires à compter du 27 août 2009, date du départ de Monsieur Nicolas A..., trésorier ; qu'en première instance, sur cette période d'août 2009 au 06 décembre 2011, date du licenciement, Madame Naïma X... n'a pas hésité à demander le payement d'heures supplémentaires notamment du lundi 17 au jeudi 20 novembre 2009, alors que l'employeur justifiait qu'elle était en arrêt de travail pour maladie à cette époque ; qu'en appel, Madame Naïma X... a corrigé cette erreur mais maintient avoir travaillé tous les autres jours, neuf heures par jour ; que le contrat de travail de Madame Naïma X... mentionne un début d'activité à compter de 08 heures 30 alors que l'ensemble des attestations produites relève une prise de poste à 09 heures ; que Madame Naïma X... soutient qu'elle arrivait à 09 heures à la demande de son employeur mais ne prouve aucune demande ; qu'elle produit deux de ses courriels envoyés quelques minutes après 08 heures 30 dont l'un consistant au transfert d'un courriel personnel ; que la S. A. S PARCOURS soutient qu'elle arrivait postérieurement à 09 heures mais n'en justifie pas ; qu'en conséquence, il convient de retenir qu'elle débutait sa journée de travail à neuf heures ; que s'agissant de la fin de sa journée, sa collègue atteste qu'elle y restait jusque 19 heures tous les jours ; qu'il ressort de l'exploitation du fichier produit aux débats qu'il reprend une liste d'en-têtes de courriels avec les noms et prénoms de l'expéditeur et de destinataires, la date et l'heure d'envoi et l'objet ; que l'employeur ne prouve pas que ce document est un faux par la production ni d'attestation, ni de fichier informatique ; qu'il en ressort qu'entre août 2009 et mars 2010, elle a envoyé dix-sept courriels après 18 heures, soit environ deux courriels par mois ; que l'employeur ne produit pas de pièces pour évaluer les heures accomplies ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que Madame Naïma X... a accompli des heures supplémentaires entre fin août 2009 et le 14 juin 2010, et que ces heures supplémentaires n'ont pas été rémunérées ; (¿) Sur la réalité de manquements d'une gravité suffisante : que le manquement caractérisé est le défaut de paiements des heures supplémentaires ; que cependant, Madame Naïma X... ne soutient pas avoir alerté son employeur de cette difficulté, de telle sorte, qu'il n'est pas établi que la S. A. S PARCOURS avait réellement connaissance de la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées ; qu'en conséquence, ce manquement ne peut justifier le prononcé d'une résiliation judiciaire ;
Alors, d'une part, qu'il incombe au juge saisi d'une demande en résiliation judiciaire d'examiner la réalité du manquement reproché à l'employeur par le salarié, puis, dans l'hypothèse où le manquement reproché a été caractérisé, de rechercher si celui-ci est d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'ayant relevé d'abord que « le manquement caractérisé (était) le défaut de paiement des heures supplémentaires », la Cour d'appel a énoncé ensuite « que Madame Naïma X... ne soutient pas avoir alerté son employeur de cette difficulté, de telle sorte qu'il n'est pas établi que la SAS PARCOURS avait réellement connaissance de la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées », pour en déduire que « ce manquement ne peut justifier le prononcé d'une résiliation judiciaire » ; qu'en se prononçant en ce sens, sans rechercher si le manquement qu'elle avait constaté rendait impossible la poursuite du contrat de travail de Madame X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, qu'il incombe au juge saisi d'une demande en résiliation judiciaire d'examiner la réalité du manquement reproché à l'employeur par le salarié, puis, dans l'hypothèse où le manquement reproché a été caractérisé, de rechercher si celui-ci est d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que l'employeur qui s'abstient de rémunérer les heures supplémentaires exécutées par sa salariée pendant près de onze mois commet un manquement grave qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que partant, en déboutant la salariée de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, quand elle avait constaté l'absence de paiement des heures supplémentaires réalisées par la salariée pendant près de onze mois, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des dispositions de l'article L. 1231-1 du Code du travail ;
Alors, enfin, subsidiairement, que l'employeur est tenu de s'acquitter de l'intégralité du salaire dû au salarié ; qu'un salarié a droit au paiement des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de son employeur ; qu'en retenant « qu'il n'est pas établi que la SAS PARCOURS avait réellement connaissance de la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées », pour décider que le défaut de paiement des heures supplémentaires par l'employeur ne pouvait justifier le prononcé d'une résiliation judiciaire, quand il incombait à la SAS PARCOURS d'assurer le paiement des heures supplémentaires pour lesquelles elle avait donné, au moins implicitement, son accord, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation des articles L. 1231-1, L. 3211-1 et suivants du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Naïma X... de sa demande en paiement d'une somme de 42. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; que Madame Naïma X... reproche à la société d'avoir manqué à son obligation de reclassement en lui proposant trois postes alors qu'elle en avait soumis quatre au médecin du travail et en lui soumettant des postes qui ne correspondaient ni à ses fonctions, ni à son expérience ; que enfin, elle estime que la proposition de reclassement n'est pas sérieuse ; que la S. A. S PARCOURS soutient avoir entrepris des démarches auprès de l'ensemble des établissements de l'entreprise et des sociétés du groupe ; que sur le problème du quatrième poste, elle explique que ce poste était finalement pourvu et qu'elle ne peut lui reprocher de ne pas lui avoir proposé des postes dont elle soutient qu'ils constituaient une dégradation de ses fonctions et responsabilités ; qu'en l'espèce, suite à l'arrêt maladie de Madame Naïma X... du 14 juin 2010 au 08 septembre 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte temporaire à la reprise du travail ; qu'à l'issue de la seconde visite, le médecin du travail a déclaré, le 23 septembre 2011, Madame Naïma X... " inapte à tout poste dans l'entreprise et dans le groupe " et a précisé que " compte tenu de l'état de santé de Madame X..., aucune proposition de reclassement ne peut être faite à ce jour " ; qu'il ressort des pièces échangées que la S. A. S PARCOURS a envoyé une vingtaine de courriels aux différentes entités pour obtenir les listes de postes à pourvoir ; qu'il en a soumis quatre au médecin du travail par courrier du 17 octobre 2011 :..
- un poste de comptable junior, statut employé échelon 3 à PUTEAUX,
- un poste d'assistant administratif et comptable, statut employé échelon 3 à LILLE,
- un poste d'assistant administratif et comptable, statut employé échelon 3 à TOURS,
- un poste d'assistant administratif et comptable, statut employé échelon 3 à VALBONNE.
Que par courriel du 21 octobre 2011, le médecin du travail a confirmé que Madame Naïma X... devait être avertie des propositions et qu'en cas d'acceptation, l'avis du médecin du travail devrait être sollicité ; que par courrier du 27 octobre 2011, la S. A. S PARCOURS a informé Madame Naïma X... que les trois premiers postes précités étaient disponibles ; qu'ainsi que cela est démontré par la production de la lettre d'embauché du 20 octobre 2011, une personne a été engagée au poste d'assistante administrative et comptable, statut employé à VALLEBONNE et ce, entre la proposition faite au médecin du travail et la lettre d'information de la salariée ; que dans ces conditions, il ne peut être reproché à la S. A. S PARCOURS de lui avoir proposé ces trois postes uniquement ; que par ailleurs, il ressort de la liste des postes disponibles que ces postes étaient les plus conformes au profil et à l'expérience de Madame Naïma X... parmi ceux qui ont été proposés, après une très large consultation des sites de la société ; que Madame Naïma X... soutient que la société possède un réseau de vingt-quatre agences et c'est précisément une vingtaine de sites qui a été sollicitée ; que sur le fait que la société ne lui ait pas proposé les postes de responsable vendeur véhicule d'occasion et celui de gestionnaire sinistre auto, elle soutient qu'elle était susceptible d'être intéressée par ces fonctions ; que sur le premier poste, il n'est pas établi que son profil correspondait à ce poste qui se trouvait à AIX EN PROVENCE ; que la fiche de poste produite ne reprend pas les compétences de Madame Naïma X..., telles qu'elles sont justifiées au dossier ; que sur le second, il n'est pas plus justifié que ce poste était adapté à son profil ; que le seul fait qu'elle ait envoyé, une fois, un courriel contenant un récapitulatif du nombre de dossiers en cours, du nombre de dossiers assurés en perte financière et de ceux assurés en dommages ne caractérise pas la compétence requise en matière de gestion des dossiers sinistres ; que la personne qui a été effectivement recrutée à ce poste disposait de compétences reconnues en la matière, contrairement à l'appelante ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur le fait que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, tous les efforts de reclassement ayant été accomplis par la S. A. S PARCOURS, et sur le rejet de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes liées à l'absence de cause réelle et sérieuse ;
Alors qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a rempli son obligation de reclassement en proposant à la salariée, qui les a refusés, trois postes d'assistant administratif et comptable qui étaient disponibles ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail.