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Cour d'appel, 06 décembre 2001. 01/00139

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

01/00139

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2001

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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORT R.G. N 01/00139 DU 06 Décembre 2001 AFFAIRE : S.A.R.L. BIOPHARMEX Société COPMED ART MEDICA C/ Société NEWFILL ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ A l'audience publique des référés du Tribunal de Grande Instance de NIORT tenue le 08 Novembre 2001 par Monsieur CAVELIER, Président du Tribunal, assisté de Madame X..., Greffier, a été appelée l'affaire suivante : ENTRE : DEMANDERESSES : S.A.R.L. BIOPHARMEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social : 72, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS représentée par la SCP WIEHN-BESNARD-DABIN, avocats associés, postulants, au barreau de NIORT, Maître BOUAZIZ TORRON, avocat, plaidant, au barreau de PARIS Société COPMED ART MEDICA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social : 27, rue Paul Marcel 79000 NIORT représentée par la SCP WIEHN-BESNARD-DABIN, avocats associés, postulants, au barreau de NIORT, Maître BOUAZIZ TORRON, avocat, plaidant, au barreau de PARIS D'UNE PART, ET : DEFENDERESSE : Société NEWFILL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social : 18, Avenue Louis Casai 1209 GENEVE (SUISSE) représentée par la SCP GUILLAUME-ENNOUCHI, avocat associé, postulant, au barreau de NIORT, Maître DELILE, avocat, plaidant, au barreau de PARIS D'AUTRE PART, L'affaire a été mise en délibéré et le 06 Décembre 2001 a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : Par ordonnance du 29 août 2001 rendue sur la requête de la Société NEW FILL et le fondement de l'article L 716-7 du Code de la propriété industrielle le Président de ce Tribunal a notamment autorisé la Société à faire procéder dans les locaux des Sociétés BIOPHARMEX et COPMED ART MEDICA installées à NIORT à la saisie détaillée par voie de description d'articles argués de contrefaçon et à la saisie réelle du stock d'articles marqués "NEW FILL"argués de contrefaçon. Le 11 septembre 2001 il a été procédé à la saisie-contrefaçon par la SCP ANDOUARD-QUINTARD huissier de justice à NIORT. Le 24 septembre 2001 la Société NEW FILL a assigné les Sociétés BIOPHARMEX et COPMED ART MEDICA devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marque "NEW FILL" et indemnisation de son préjudice. Par acte du 11 octobre 2001 la Société BIOPHARMEX et la Société COPMED ART MEDICA ont assigné la Société NEW FILL aux fins de : - à titre principal [* rétracter dans son intégralité l'ordonnance du 29 août 2001 ayant autorisé une mesure de saisie-contrefaçon réelle des produits "NEW FILL" appartenant à la Société BIOPHARMEX *] ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-contrefaçon - à titre subsidiaire [* rétracter l'ordonnance du 29 août 2001 et substituer à la mesure de saisie réelle une mesure de saisie descriptive ou limiter la saisie réelle à deux exemplaires de produits litigieux dont un sera remis au greffe - en tout état de cause *] ordonner la remise à la Société BIOPHARMEX des produits saisis et ce, sur simple présentation au dépositaire de la minute de l'ordonnance, [* condamner la Société NEW FILL à verser à la Société BIOPHARMEX la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts provisionnels, *] interdire à la Société NEW FILL de procéder, sous astreinte de 1500 francs par jour et par infractions constatées, à toute mesure de saisie-contrefaçon de marchandises à l'encontre de BIOPHARMEX ou COPMED ou leurs ayants droit ou ayants cause sur le fondement de la marque dès lors que la Société NEW FILL ne pourra ignorer le caractère légitime de l'utilisation faite de sa marque par BIOPHARMEX, COPMED ou leurs ayants droit ou ayants cause, [* dire que l'ordonnance sera exécutoire de plein droit *] condamner la Société NEW FILL à verser à chacune d'elle une somme de 300 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En réponse la Société NEW FILL a conclu : - à titre principal au débouté des Sociétés BIOPHARMEX et COPMED ART MEDICA et à la confirmation de l'ordonnance du 29 août 2001, - à titre subsidiaire à la confirmation de l'ordonnance en ses dispositions autres que celles relatives à la saisie réelle du stock de produits marqués "NEW FILL", à la saisie réelle de deux articles marqués "NEW FILL" argués de contrefaçon, l'un d'entre eux devant être déposé au greffe du Tribunal et l'autre remis à la requérante et à la condamnation des Sociétés BIOPHARMEX et COPMED ART MEDICA à lui payer une somme de 5000 francs sur le fondement l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI 1- Sur la saisie réelle L'article L 716-7 du Code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que le propriétaire d'une marque enregistrée ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation est en droit de faire procéder en tout lieu en vertu d'une ordonnance sur requête soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillon, soit à la saisie réelle des produits qu'il prétend marqués offerts à la vente à son préjudice en violation de ses droits. Il résulte de ce texte que la possibilité d'effectuer une saisie réelle donne à la procédure une finalité qui dépasse celle d'un instrument probatoire mais qui se justifie par le droit de propriété reconnu au titulaire de la marque par l'enregistrement de celle-ci, conformément à l'article L 713-1 du Code de la propriété intellectuelle. Il est constant que la SA NEW FILL était, à la date de l'ordonnance du 29 août 2001, et est encore titulaire de la marque NEW FILL "produits pharmaceutiques destinés à être appliqués dans le cadre de soins esthétiques et réparateurs. Soins médicaux esthétiques, chirurgie esthétique et réparatrice", Suite à son inscrption à l'INPI le 25 avril 2001. Elle a acquis cette marque déposée le 13 octobre 1999 de la SA BIOTECH INDUSTRY suivant un contrat de cession en date du 8 décembre 2000. Par un contrat de même date la SA BIOTECH a également concédé à la SA NEW FILL la distribution exclusive des produits et cédé tous les contrats de distribution qu'elle avait conclus dont celui du 2 mars 2000 avec la SARL BIOPHARMEX, qui était autorisée à utiliser la marque NEW FILL. L'article 8-3 du contrat de cession précisait que la SA NEW FILL avait le droit de résilier les contrats de distribution avant le 15 février 2001 et la SA BIOTECH s'engageait à prendre à sa charge les dépenses et responsabilités liées à cette résiliation. Pour soutenir que la saisie-contrefaçon a été valablement ordonnée la SA NEW FILL fait valoir que le contrat de distribution avec la SARL BIOPHARMEX a été résilié régulièrement le 26 mars 2001, ce que celle-ci conteste. Le courrier du 26 mars 2001 précise "comme nous en sommes convenus durant la signature du contrat le 8 décembre 2000, signature à laquelle vous étiez présent, et comme nous en avons discuté à maintes reprises depuis, nous vous confirmons que nous souhaitons procéder à la résiliation immédiate du contrat de distribution du 2 mars 2000 qui nous a été cédé. Nous vous prions de considérer la présente lettre comme étant une notification officielle de cette résiliation avec effet immédiat." De la validité de la résiliation par ce courrier dépendent les droits de la SARL BIOPHARMEX sur l'usage de la marque NEW FILL qui lui est reconnu par le contrat du 2 mars 2000. Le courrier est postérieur à la date du 15 février 2001 qui permettait à la Société NEW FILL de résilier unilatéralement les contrats de distribution. Le courrier ne relève pas d'accord de la SARL BIOPHARMEX et son silence postérieurement peut ne pas être interprété dans ce sens. Dès lors il n'est pas établi, de manière incontestable, que la SARL BIOPHARMEX ne disposait plus du droit d'usage de la marque NEW FILL qui lui a été accordé par le contrat du 2 mars 2000. Dans ces conditions la saisie réelle du stock des produits marqués n'est pas justifiée. Par contre la SA NEW FILL, en sa qualité de propriétaire de la marque, était bien fondée à obtenir les éléments de preuve dans le cadre du litige l'opposant à la SARL BIOPHARMEX. L'ordonnance du 29 août 2001 sera donc partiellement rétractée dans les conditions prévues au dispositif. 2- Sur le préjudice subi La SARL BIOPHARMEX n'a fourni aucun document à l'appui de sa demande de provision sur dommages-intérêts en réparation du prétendu préjudice subi par la saisie réelle du stock de produits NEW FILL. 3 - Sur l'interdiction de nouvelle saisie-contrefaçon Cette mesure présente un caractère général et la demande est formulée au nom des sociétés, Société COPMED ART MEDICA, ayants droit ou ayants cause, qui ne peuvent justifier d'aucun droit d'usage sur la marque NEW FILL que la SARL BIOPHARMEX ne pouvait pas transférer ou céder. Cette demande sera donc rejetée. 4 - Sur l'exécution de plein droit Elle résulte de la nature de l'ordonnance de référé sans qu'il soit nécessaire de la prononcer. 5 - Sur les frais irrépétibles Ni l'équité ni la situation économique de la Société NEW FILL partie perdante, ne justifient qu'elle ne supporte pas les frais exposés par la SARL BIOPHARMEX non compris dans les dépens. Par contre la Société COPMED ART MEDICA qui apparaît sans droit sur la marque "NEW FILL" sera déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort . Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent ; Ordonnons la rétractation partielle de l'ordonnance du 29 août 2001 en ce qu'elle a autorisé la saisie réelle du stock de produits marqués "NEW FILL" ; Disons n'y avoir lieu à rétracter la dite ordonnance en ses dispositions autres que celles relatives à la saisie réelle du stock des produits marqués NEW FILL ; Confirmons la saisie réelle de deux articles marqués NEWFILL l'un devant être déposé au greffe de ce tribunal et l'autre remis à la SA NEW FILL ; Ordonnons la remise à la SARL BIOPHARMEX des autres produits saisis ; Déboutons la SARL BIOPHARMEX de sa demande de dommages-intérêts ; Déboutons la SARL BIOPHARMEX et la Société COPMED ART MEDICA d'interdiction de toute autre saisie-contrefaçon ; Condamnons la SA NEW FILL à payer à la Société BIOPHARMEX une somme de CINQ MILLE FRANCS (5000 francs) 762,25 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboutons la SNC COPMED ART MEDICA de sa demande pour les frais irrépétibles ; Condamnons la SA NEW FILL aux dépens. Ainsi fait et ordonné à NIORT, le six décembre deux mille un. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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