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Cour d'appel, 18 décembre 2007. 06/01297

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/01297

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2007

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JYF/CP COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 18 DECEMBRE 2007 ARRET N 737 AFFAIRE N : 06/01297 AFFAIRE : Anne-Marie X... C/ Me Mireille SAINT MARTIN - Mandataire liquidateur de SARL SIDO, SIDO NEW, CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDES AGS (CGEA) APPELANTE : Madame Anne-Marie X... ... 79250 NUEIL LES AUBIERS Comparante Assistée de Me Simone Y... (avocat au barreau de POITIERS) substituée par Me Z... Suivant déclaration d'appel du 28 avril 2006 d'un jugement au fond du 03 avril 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE THOUARS. INTIMÉES : Me Mireille SAINT MARTIN - Mandataire liquidateur de SARL SIDO ... BP 291 79002 NIORT CEDEX Représentée par Me TRAPU, avocat au barreau de BRESSUIRE SIDO NEW ... BP 13 79250 NUEIL LES AUBIERS Représenté par Me Catherine CORGNET (avocat au barreau de NANTES) CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDES AGS (CGEA) Les Bureaux du Parc Avenue JG Domergue 33049 BORDEAUX CEDEX Représenté par Me Stéphanie TRAPU (avocat au barreau de BRESSUIRE) COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties ou des parties : Monsieur Jean-Yves FROUIN, faisant fonction de Conseiller Rapporteur, après avoir entendu les plaidoiries et explications des parties, assisté de Madame Christine PERNEY, Greffier, uniquement présent aux débats, en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Yves DUBOIS, Président, Madame Isabelle GRANDBARBE, Conseiller, Monsieur Jean-Yves FROUIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 Décembre 2007, Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries. L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 18 Décembre 2007. Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort l'arrêt suivant : ARRÊT : EXPOSÉ DU LITIGE Mme X... a été engagée, le 14 mars 1977, par la société Sido. Après que la société a été placée en redressement judiciaire, le 14 janvier 2003, et qu'un plan de redressement a été adopté, le 1er avril 2004, le Tribunal de grande instance de Bressuire, statuant en matière commerciale, a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Sido, le 4 mai 2005, Me A... étant désigné en qualité de liquidateur. Mme X... a été licenciée pour motif économique, le 27 mai 2005, par le mandataire liquidateur. Par ordonnance du 3 juin 2005, le juge commissaire a autorisé la cession de l'unité de production de la société Sido au profit de la société Sofibell, donnant acte à cette société de son engagement de reprendre 20 salariés. La société Sido New, créée le 18 juin 2005, s'est substituée à la société Sofibell dans la reprise de l'unité de production. Après avoir sollicité sans succès de la société Sido New qu'elle reprenne son contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes pour licenciement irrégulier et abusif dirigées, à titre principal, contre la société Sido New et, à titre subsidiaire, contre Me A..., ès qualités. Par jugement en date du 3 avril 2006, le conseil de prud'hommes de Thouars a rejeté les demandes comme non fondées. Mme X... a régulièrement interjeté appel du jugement dont elle sollicite l'infirmation. Elle soutient que, par application de l'article L. 122-12 du code du travail, son contrat s'est poursuivi avec la société Sido New et conclut à la condamnation de cette société à lui payer la somme de 24 024 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct , et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement, elle conclut à la condamnation de Me A..., ès qualités, à lui payer la somme de 24 024 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Très subsidiairement, elle conclut à la condamnation de Me A..., ès qualités, à lui payer la somme de 1 522, 44 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société Sido New conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Me A... et le CGEA de Bordeaux concluent également à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de Mme X... à payer à Me A... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la demande principale Il est de règle que la cession globale d'une unité de production composée de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier d'une entreprise réalisée en vertu d'une autorisation du juge-commissaire, en application de l'article L. 622-17 du code de commerce en sa rédaction applicable à la cause, entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome et, par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés de l'unité transférée, peu important qu'ils aient été licenciés par le mandataire-liquidateur avant la cession ainsi que l'interruption de courte durée de l'activité cédée. En l'espèce, il résulte d'une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Sido en date du 3 juin 2005 que Me A..., ès qualités de liquidateur de la société Sido est autorisé à procéder à la cession de l'unité de production de la société Sido au profit de la société Sofibell. Par suite, en vertu de la règle précédemment évoquée, la cession a emporté l'application de l'article L. 122-12, et donc la poursuite avec la société Sido New, qui s'est substituée à la société Sofibell, des contrats de travail de tous les salariés de la société Sido, étant au demeurant observé que le juge commissaire n'a aucunement autorisé des licenciements mais seulement donné acte à la société Sido de son engagement de reprendre vingt salariés. Mme X..., en qualité de salariée de la société Sido, était donc bien fondée à demander à la société Sido New par lettre du 26 août 2005 la reprise de son contrat de travail et le refus par la société cessionnaire, tenue de poursuivre le contrat de travail, d'accéder à sa demande équivaut à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement précédemment prononcé par le liquidateur étant sans effet par suite de l'application de l'article L. 122-12. Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué et, au vu des pièces produites pour justifier du préjudice ayant résulté pour la salariée de la perte de son emploi, de condamner la société Sido New à lui payer la somme de 24 024 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu, en revanche, de rejeter la demande de Mme X... à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, faute pour la salariée de justifier d'un préjudice distinct de celui consécutif à la perte de son emploi. Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile En application de ce texte, il convient de condamner la Sido New, partie perdante et tenue aux dépens, à payer à Mme X..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tels les honoraires d'avocat, une somme qui sera déterminée dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS, LA COUR Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Thouars en date du 3 avril 2006 et, statuant à nouveau, Condamne la société Sido New à payer à Mme X... la somme de 24 024 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Rejette la demande de Mme X... à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Condamne la société Sido New à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société Sido New aux dépens de première instance et d'appel Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Madame Christine PERNEY, Greffier. Le Greffier,Le Président.

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