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Cour de cassation, 26 novembre 2013. 12-25.762

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-25.762

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Car transit international (la société Car) a fait assigner la société Grant Thornton (la société Grant) en réparation du préjudice causé par la mauvaise exécution de sa mission d'expert-comptable ; Sur le second moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ; Attendu que, selon ce dernier texte, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ; Attendu que, pour condamner la société Grant au titre de la perte de l'avoir fiscal attaché aux dividendes payés en 2004, l'arrêt retient que, par lettre du 30 juillet 2007, les services fiscaux avaient rejeté la demande d'attribution de cet avoir qui aurait dû être présentée avant le 31 décembre 2006, que la société Grant n'avait pas effectué les démarches nécessaires qui relevaient de sa mission d'assistance jusqu'au 1er novembre 2004 puis de sa mission d'établissement des déclarations fiscales après cette date et qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir de celles, tardives, entreprises en 2007 pour rechercher une solution ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande concernait le rappel d'une retenue à la source figurant dans la proposition de rectification notifiée le 18 décembre 2006 à la société Car, ce dont il résultait que le délai de contestation expirait au 31 décembre de l'année suivant la notification de ce redressement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'avoir fiscal attaché aux dividendes payés en 2004, l'arrêt rendu le 31 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Car transit international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Grant Thornton la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Grant Thornton PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SA GRANT THORNTON à payer à la SARL CAR TRANSIT INTERNATIONAL la somme de 129 869 euros au titre du défaut de demande de bénéfice des avoirs fiscaux ; AUX MOTIFS QUE par lettre de mission en date du 6 février 2002, la société CAR TRANSIT a confié au cabinet d'expertise comptable FIDULOR (devenue GRANT THORNTON) : - au titre de l'intervention comptable : l'élaboration d'un plan des comptes, la détermination des systèmes et procédures comptables appropriées, le contrôle des écritures d'inventaire, l'établissement et la présentation comparée des documents comptables de fin d'exercice, - au titre de l'assistance en matière fiscale : l'établissement de la déclaration de résultats de fin d'exercice, l'examen et le contrôle des autres déclarations fiscales établies par la société, - au titre de l'assistance en matière sociale : le contrôle de la déclaration annuelle des salaires, - au titre de l'assistance en matière juridique : la préparation du rapport de gestion, la préparation du projet de résolution, la préparation des convocations pour l'assemblée relative aux comptes annuels, la déclaration de dividendes des résidents étrangers, la mise à jour des registres obligatoires, - au titre de l'assistance en matière de gestion : l'établissement d'un dossier de gestion ; que les parties s'accordent pour admettre qu'à compter du 1er novembre 2004 et jusqu'à la fin de l'année 2005, FIDULOR est devenue l'expert comptable à part entière de CAR TRANSIT ; que, si l'intervention de l'expert comptable s'est, dans un premier temps, inscrite dans un périmètre limité, pour l'essentiel, à la révision des comptes de fin d'année et aux opérations de clôture d'exercice, tel n'a plus été le cas postérieurement au 1er novembre 2004, date à partir de laquelle GRANT THORNTON a exercé la plénitude des missions de l'expert comptable ; qu'au titre de la récupération tardive de la TVA en 2005 et du défaut de dépôt de la déclaration modèle 2777, si CAR TRANSIT est fondée à invoquer la faute de GRANT THORNTON, elle ne rapporte la preuve d'aucun préjudice résultant directement de ces manquements ; qu'au titre de la retenue à la source des dividendes versés en France aux associés résidant en Belgique, les services fiscaux, par lettre du 30 juillet 2007, ont rejeté la demande d'attribution de l'avoir fiscal au titre des dividendes payés en 2002, 2003 et 2004 qui aurait dû être présentée respectivement avant le 31 décembre 2004, le 31 décembre 2005 et le 31 décembre 2006 ; que GRANT THORNTON ne conteste pas que les démarches nécessaires à la récupération de l'avoir fiscal n'ont pas été effectuées ; qu'elle n'est fondée ni à en faire supporter la responsabilité à CAR TRANSIT, alors que ce point relevait de la mission d'assistance de l'expert comptable jusqu'au 1er novembre 2004 et de sa mission d'établissement des déclarations fiscales après cette date, ni à se prévaloir des démarches entreprises en 2007 pour rechercher une solution, démarches à l'évidence tardives ; que le préjudice subi par la cliente correspond à l'avoir fiscal refusé ; que son montant, non contesté par l'intimée, étant fixé à la somme de 129.869,00 euros conformément à la lettre des services fiscaux du 30 juillet 2007, GRANT THORNTON sera condamnée au paiement de cette somme ; 1°) ALORS QU'il appartient au juge civil saisi d'une action en responsabilité d'apprécier lui-même les règles fiscales dont dépendent la faute alléguée et le dommage qu'elle aurait causé ; qu'en relevant, pour retenir tant la faute de la SA GRANT THORTON qui n'aurait pas procédé à des démarches en temps utile que le dommage né de la perte du bénéfice de l'avoir fiscal qui en serait résulté, que les services fiscaux avaient rejeté la demande d'attribution de l'avoir fiscal au titre des dividendes payés en 2004 qui aurait dû être présentée avant le 31 décembre 2006, sans porter aucune appréciation propre sur le bien-fondé de cette décision, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'il appartient au juge de préciser le fondement légal de sa décision ; qu'en affirmant que les démarches entreprises en 2007 en vue d'obtenir l'avoir fiscal au titre des dividendes payés en 2004 étaient à l'évidence tardives, sans préciser les règles desquelles résulterait une telle tardiveté, la Cour d'appel a derechef violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les réclamations relatives à l'application des retenues à la source peuvent être présentées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle ces retenues ont été opérées ; qu'en affirmant que la demande d'attribution de l'avoir fiscal attaché aux dividendes versés en 2004 aurait dû être présentée avant le 31 décembre 2006 et que les démarches entreprises en 2007 auraient été à l'évidence tardives, quand cette demande, qui était relative à une retenue à la source que les services fiscaux avaient opérée dans la proposition de rectification notifiée le 18 décembre 2006 à la SARL CAR TRANSIT INTERNATIONAL, pouvait être formée jusqu'au 31 décembre 2007, la Cour d'appel a violé l'article R.196-1 du Livre des procédures fiscales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SA GRANT THORNTON à payer à la SARL CAR TRANSIT INTERNATIONAL la somme de 1 066,12 euros au titre du défaut de paiement de cotisations sociales à ORGANIC et à l'URSSAF ; AUX MOTIFS QUE par lettre de mission en date du 6 février 2002, la société CAR TRANSIT a confié au cabinet d'expertise comptable FIDULOR (devenue GRANT THORNTON) : - au titre de l'intervention comptable : l'élaboration d'un plan des comptes, la détermination des systèmes et procédures comptables appropriées, le contrôle des écritures d'inventaire, l'établissement et la présentation comparée des documents comptables de fin d'exercice, - au titre de l'assistance en matière fiscale : l'établissement de la déclaration de résultats de fin d'exercice, l'examen et le contrôle des autres déclarations fiscales établies par la société, - au titre de l'assistance en matière sociale : le contrôle de la déclaration annuelle des salaires, - au titre de l'assistance en matière juridique : la préparation du rapport de gestion, la préparation du projet de résolution, la préparation des convocations pour l'assemblée relative aux comptes annuels, la déclaration de dividendes des résidents étrangers, la mise à jour des registres obligatoires, - au titre de l'assistance en matière de gestion : l'établissement d'un dossier de gestion ; que les parties s'accordent pour admettre qu'à compter du 1er novembre 2004 et jusqu'à la fin de l'année 2005, FIDULOR est devenue l'expert comptable à part entière de CAR TRANSIT ; que, si l'intervention de l'expert comptable s'est, dans un premier temps, inscrite dans un périmètre limité, pour l'essentiel, à la révision des comptes de fin d'année et aux opérations de clôture d'exercice, tel n'a plus été le cas postérieurement au 1er novembre 2004, date à partir de laquelle GRANT THORNTON a exercé la plénitude des missions de l'expert comptable ; que l'expert comptable a commis une faute au titre du défaut de paiement des cotisations de retraite dues à ORGANIC et du défaut de paiement des cotisations URSSAF pour l'année 2005 et le 1er trimestre 2006 et prendra en compte sur le premier point les pénalités appliquées à hauteur de 850,12 euros et sur le second point les majorations de 216,00 euros ; 1°) ALORS QUE les obligations de l'expert comptable doivent s'apprécier eu égard aux missions qui lui ont été confiées ; qu'un expert comptable ne peut être tenu de procéder au paiement des cotisations sociales dues par un associé de sa société cliente que s'il a été chargé d'établir, de déposer ou de contrôler les déclarations sociales de ces membres ; qu'en affirmant que la SA GRANT THORNTON aurait commis une faute en ne procédant pas au paiement des cotisations de retraite dues par Madame Y..., associée de la SARL CAR TRANSIT INTERNATIONAL, à ORGANIC et à l'URSSAF pour l'année 2005 et le 1er trimestre 2006 au motif que la SA GRANT THORNTON aurait exercé, postérieurement au 1er novembre 2004, « la plénitude des missions de l'expert comptable », sans rechercher si la société d'expertise comptable avait été précisément en charge, pour les années 2005 et 2006, de l'établissement, du dépôt ou du contrôle des déclarations sociales des associés de la SARL CAR TRANSIT INTERNATIONAL, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la SA GRANT THORNTON avait fait valoir, dans ses écritures, qu'elle n'avait aucunement la charge, en 2006, des déclarations de cotisations sociales à ORGANIC et à l'URSSAF (v. ses conclusions d'appel signifiées le 23 août 2011, p.5, §§3 et 7 et p.9, §5) ; qu'en affirmant dès lors que la société d'expertise comptable aurait commis une faute en ne procédant pas au paiement des cotisations de retraite dues par Madame Y..., associée de la SARL CAR TRANSIT INTERNATIONAL, à ORGANIC et à l'URSSAF pour le 1er trimestre 2006 au motif que la SA GRANT THORNTON aurait exercé, postérieurement au 1er novembre 2004, « la plénitude des missions de l'expert comptable », sans répondre à ce moyen pourtant déterminant que la société d'expertise comptable avait soulevé, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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