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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., assistés par M. Y..., expert-comptable, ont constitué une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) et une société à responsabilité limitée (SARL) pour les besoins d'une exploitation d'une maison de retraite ; que l'administration fiscale ayant remis en cause l'exonération des bénéfices prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts au motif que les sociétés constituées n'apparaissaient pas être des créations nouvelles au sens de ce texte, et notifié un redressement au titre des frais de déplacement et d'avances sans intérêt consenties par l'EURL et la SARL, M. et Mme X... (les époux X...) ont assigné M. Y... pour obtenir sa condamnation à les indemniser du préjudice subi du fait des redressements ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir limité la réparation de leur préjudice à la somme de 150 000 euros alors, selon le moyen :
1 / que l'expert comptable tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client, doit l'alerter des anomalies et risques fiscaux que présentent les actes de gestion dont il a connaissance ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de M. Y... du chef du redressement en raison des avances sans intérêt consenties par l'EURL à la SARL, que les modalités de ces avances avaient été définies par M. X... seul et ne pouvaient être imputées à faute à l'expert comptable, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des époux X..., si ce dernier avait attiré l'attention de M. X... sur le risque de redressement de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2 / que l'expert comptable n'est pas déchargé de son obligation de conseil et de mise en garde à l'égard de son client, relativement à la déductibilité de frais de déplacement, par le fait que ce dernier a déjà fait l'objet d'un redressement portant sur de tels frais ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait défini seul les modalités des avances consenties par L'EURL à la SARL et qu'il avait été parfaitement avisé par une précédente vérification de la nécessité de justifier des frais de déplacement, ce qui lui a valu de ne pas se voir reconnaître le bénéfice de la bonne foi, la cour d'appel, dès lors que n'était pas caractérisée l'existence d'un lien de causalité entre les manquements allégués à l'encontre de l'expert-comptable et les redressements fiscaux, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que les époux X... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur le moyen relevé d'office pris de ce que les impositions complémentaires réclamées par l'administration fiscale, au titre de la remise en cause du régime d'exonération, devaient être diminuées en raison de ce que l'exonération dont les époux X... auraient pu bénéficier n'aurait pu être totale, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le dommage trouvait son origine dans la remise en cause de l'exonération des bénéfices prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors que pour évaluer le préjudice, elle se bornait à prendre en considération les modalités de cette exonération, n'a pas violé le principe du contradictoire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour limiter la réparation de leur préjudice à la somme de 150 000 euros, l'arrêt retient que les époux X... ne peuvent prétendre que M. Y... doit prendre en charge la totalité de leurs impositions complémentaires, compte tenu notamment de ce que l'exonération n'aurait pu être totale que pendant deux ans ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les époux X... avaient acquitté, après les deux premiers exercices, l'impôt dont ils étaient redevables en application du régime de l'article 44 sexies du code général des impôts, de sorte que leur préjudice était constitué par l'intégralité des sommes réclamées par l'administration au titre de la remise en cause du régime litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le préjudice subi du chef de la remise en cause de l'exonération d'impôt sur le revenu de l'EURL au titre des années 1991 à 1995, l'arrêt rendu le 9 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux époux X... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.
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