Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-42.298
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.298
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Valdenaire Père et fils, ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de M. Rabah X..., demeurant ... à Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu selon la procédure que M. X..., engagé le 21 juin 1988 par la société Valdenaire père et fils en qualité de serrurier, a été licencié le 6 décembre 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1991) d'avoir dit que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence, à payer à l'intéressé diverses indemnités ; alors que, d'une part, les deux avertissements ayant précédé le licenciement étaient fondés sur des motifs précis et réels ; alors que, d'autre part, le refus par le salarié d'exécuter un ordre de son employeur entrant dans le cadre de son activité professionnelle justifiait le licenciement, quand bien même l'intéressé aurait finalement obéi ; alors qu'enfin, le salarié n'a pas justifié de la durée exacte de son chômage ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le grief invoqué par l'employeur pour justifier le licenciement n'était pas établi, et a souverainement apprécié le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail intervenue sans cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Valdenaire, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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