Cour de cassation, 01 juillet 2003. 01-10.736
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-10.736
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Association sociale et éducative de Rennes ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que Mme Y... ayant, dans ses conclusions récapitulatives, soutenu que les lieux loués avaient été légués à M. X... qui en percevait seul les loyers depuis le décès de sa mère et demandé que les travaux soient mis à sa charge, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en condamnant celui-ci, en sa qualité de légataire particulier de Mme Odette X..., à remettre les quittances de loyers échus depuis le 25 mars 1998 et à faire réaliser les travaux d'électricité décrits dans les devis des 9 octobre et 7 décembre 1995 ;
Attendu, d'autre part, que M. X... n'ayant pas, dans ses écritures, soulevé l'irrecevabilité de la demande de Mme Y... en raison de sa nouveauté, il n'est pas recevable à l'invoquer, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard