Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juillet 1996. 96-80.592

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.592

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1995, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 du Code de procédure pénale, R. 254 du Code de la route et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Attendu que, pour déclarer Dominique X... coupable, l'arrêt attaqué énonce que la preuve contraire au procès-verbal constatant l'infraction n'est pas rapportée par l'attestation selon laquelle l'agent verbalisateur aurait refusé de consigner les déclarations du prévenu; Attendu qu'ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, il résulte de l'article 537, alinéa 3, du Code de procédure pénale, aux termes duquel la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, que la force probante du procès-verbal constatant la contravention ne saurait être contestée par les dénégations du prévenu, fussent-elles consignées à ce procès-verbal; Que, par ailleurs, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elles imposent à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Fabre, Pinsseau, Joly, Le Gall, Challe conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz