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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-17.404

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-17.404

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10048 F Pourvoi n° K 19-17.404 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021 La société Charente libre, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-17.404 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Parfip France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Charente libre, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Parfip France, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Charente libre aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Charente libre. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Charente Libre fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et de l'avoir condamnée à payer à la société Parfip France les sommes de 1 203,80 euros au titre des loyers impayés, 120,38 euros au titre de la pénalité de retard, 35 358,54 euros au titre de l'indemnité de résiliation, 3 535,85 euros au titre de la clause pénale ; AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que la société Parfip, appelante, objecte que le jugement du 8 septembre 2016 attaqué est hautement critiquable en ce qu'il a « constaté » la résiliation des contrats de maintenance à la date du 13 janvier 2012, alors qu'il apparaît que ces contrats ont été résiliés par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix en Provence chargé de la procédure par ordonnance du 7 janvier 2013 (pièce n° 2 de Charente Libre) ; que cette décision du juge commissaire, dont il n'est pas alléguée qu'elle aurait fait l'objet d'un recours, a autorité de chose jugée, et le tribunal de commerce d'Angoulême n'était pas fondé à retenir une date de résiliation différente ; que le jugement ne peut donc qu'être réformé de ce chef, et la demande de la société Charente Libre de confirmation de la décision doit être rejetée, la cour d'appel, pas davantage que le tribunal, ne pouvant revenir sur la décision définitive du juge commissaire ; ET AUX MOTIFS QUE le tribunal de commerce a débouté la société Parfip de ses demandes en considérant que les contrats de location financière étaient interdépendants avec les contrats de maintenance et en conséquence qu'ils étaient résiliés le 13 février 2012 ; que cette analyse encourt nécessairement l'infirmation au vu de la décision ci-dessus d'infirmer la date de résiliation des contrats de maintenance telle que modifiée à tort par le tribunal ; qu'il s'avère en réalité que l'invocation d'une interdépendance des contrats est ici inopérante ; qu'en effet, lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location ; qu'or, la société Parfip est en l'espèce fondée à soutenir qu'en réalité, les contrats de location ont été résiliés aux torts de la société Charente Libre pour non-paiement des loyers en septembre 2012, c'est à dire avant la résiliation des contrats de maintenance ; qu'il est constant en effet que la société Charente Libre a cessé de régler les loyers en juillet 2012, et que, après vaine tentative amiable, la société Parfip l'a mis en demeure le 1er septembre 2012 (sa pièce n° 29) de régulariser sous huit jours faute de quoi la clause résolutoire prévue au contrat serait acquise ; qu'à défaut de régularisation, la société Parfip a engagé la présente action pour voir constater la résiliation des 4 contrats de location financière par l'effet de la clause résolutoire à compter du 14 septembre 2012, et demander le paiement des loyers et de diverses sommes prévues aux contrats ; qu'ainsi, faute de résiliation préalable des contrats de maintenance, la société Charente Libre n'est pas fondée à se prévaloir de l'interdépendance des contrats pour voir prononcer une résiliation des contrats de location financière en réalité déjà résiliés à ses torts ; qu'il en résulte aussi qu'elle est mal fondée à demander des remboursements de 4 882,80 euros au titre de loyers payés entre février et juillet 2012, puisque les contrats de locations financière n'étaient pas résiliés sur cette période ; qu'il appartenait à la société Charente Libre, si elle constatait une carence de son prestataire, d'intenter plus précocement une action en résiliation des contrats de maintenance, ce qui lui aurait ensuite éventuellement permis de poursuivre la résiliation des contrats de location financière ; 1°) ALORS QUE la décision par laquelle le juge commissaire ordonne la résiliation du contrat conclu par la société en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité est une mesure gracieuse qui n'a pas autorité de la chose jugée et qui, en toute hypothèse ne saurait avoir une telle autorité dans le cadre d'un litige ayant un objet, une cause et des parties différentes ; qu'en jugeant que la décision du 7 janvier 2013 par laquelle le juge commissaire avait résilié les contrats de maintenance conclus entre la société Safetic et la société Charente Libre avait autorité de la chose jugée de sorte que le tribunal de commerce d'Angoulême ne pouvait retenir une date de résiliation différente de celle retenue par le juge commissaire, quand l'ordonnance rendue par le juge commissaire n'avait pas pour objet de trancher un litige et ne répondait pas la condition de triple identité, de sorte qu'elle n'avait pas autorité de chose jugée et qu'il pouvait être retenu que la résiliation des contrats avait pris effet à une date antérieure à l'ordonnance, la cour d'appel a violé les articles L. 641-11-1 du code de commerce, ensemble les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 2)° ALORS QUE, subsidiairement, l'autorité de chose jugée d'une décision juridictionnelle est limitée à la contestation qu'elle tranche dans son dispositif ; qu'en considérant que l'autorité de chose jugée par l'ordonnance du juge commissaire impliquait de fixer la date de résiliation du contrat de maintenance au 7 janvier 2013, date de son prononcé, lorsque ladite ordonnance n'a fixé aucune date de résiliation dans son dispositif, la cour d'appel qui pouvait donc déterminer la date de résiliation de ce contrat et, par voie de conséquence, celle du contrat de location par application du principe en vertu duquel un contrat à exécution successive prend effet dès la date où le cocontractant a cessé d'exécuter ses obligations, a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile par fausse application et les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 par refus d'application. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Charente Libre fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et de l'avoir condamnée à payer à la société Parfip France les sommes de 1 203,80 euros au titre des loyers impayés, 120,38 euros au titre de la pénalité de retard, 35 358,54 euros au titre de l'indemnité de résiliation, 3 535,85 euros au titre de la clause pénale ; AUX MOTIFS QUE la société Charente Libre, à titre subsidiaire, demande tantôt « la révision de la clause pénale », tantôt « la réduction à l'euro symbolique de l'indemnité de résiliation » ; qu'elle fait valoir qu'elle a été privée de prestation de maintenance et que la société Parfip ne démontre aucun préjudice ; que force est de constater qu'elle n'est pas fondée à exciper ici d'une inexécution de prestations en l'absence du prestataire, qui n'est pas dans la cause à laquelle elle a omis de l'attraire ; ALORS QUE le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire l'exception d'inexécution qu'il aurait pu opposer au cédant sans que ce dernier n'ait à être attrait dans la cause dès lors qu'aucune demande n'est formée à son encontre ; qu'en retenant que la société Charente Libre n'était pas fondée à exciper d'une inexécution des prestations de la société Safetic aux motifs qu'elle avait omis d'attraire cette société dans la cause (arrêt, p. 8, al. 7), la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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