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Cour d'appel, 08 septembre 2011. 10/01278

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/01278

jurisprudence.case.decisionDate :

8 septembre 2011

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 8 SEPTEMBRE 2011 HF N° 2011/475 Rôle N° 10/01278 [S] [G] [T] [X] [Z] épouse [T] C/ [I] [Y] veuve [M] [H] [M] [V] [M] [F] [M] épouse [R] Grosse délivrée le : à :SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/05655. APPELANTS Monsieur [S] [G] [T] né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 16], demeurant [Adresse 13] Madame [X] [Z] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 11] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 14] Représentés tous deux par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, Assistés de Me Laurent COUTELIER de la SCP COUTELIER, avocats au barreau de TOULON INTIMES Madame [I] [Y] veuve [M] née le [Date naissance 2] 1924 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8] Monsieur [H] [M] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7] Mademoiselle [V] [M] née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10] Madame [F] [M] épouse [R] née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9] représentés tous les quatre par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, Assistés de Me Sophie QUIROUARD-FRILEUSE, avocat au barreau de TOULON COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Michel NAGET, Conseiller Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2011 et qu'à cette date le délibéré par mise à disposition au greffe était prorogé au 8 septembre 2011. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2011, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Dominique COSTE , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l'arrêt mixte prononcé par cette cour le 3 mars 2011, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ayant confirmé un jugement prononcé le 11 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Toulon entre les époux [U] et les consorts [M] en ce qu'il avait débouté les consorts [M] de leur fin de non-recevoir, déclaré recevable la demande des époux [U], et débouté ces derniers de leur demande en réalisation de la vente, l'ayant infirmé en ce qu'il avait constaté la résolution de la vente passée le 24 décembre 1984, et statuant à nouveau, ayant dit nulle la vente conclue le 24 décembre 1984, et avant-dire-droit, ayant révoqué la clôture et ordonné la réouverture des débats sur la qualification en clause pénale d'une clause de l'acte de vente du 24 décembre 1989, et sur son éventuel caractère manifestement excessif; Vu les conclusions notifiées ou signifiées le 16 mai 2011 par les époux [U] et le 24 mai 2011 par les consorts [M]; Vu la clôture prononcée le 25 mai 2011; MOTIFS 1) La Cour de cassation a été saisie, semble-t-il, d'un pourvoi formé par les époux [U] contre l'arrêt mixte du 3 mars 2011, et les consorts [M] demande à la présente cour de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt à venir de la Cour de cassation. Mais, la cour, qui n'en a pas été rendue destinataire, ne pouvant apprécier le sérieux du ou des moyens articulés au soutien du pourvoi, considère qu'il n'est pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice dans ces conditions de faire droit à la demande de sursis à statuer et la rejette. 2) Aux termes de la promesse de vente du 24 décembre 1989 : ' (...) 1°) La présente vente est définitive au profit de Monsieur et Madame [S] [U] et consentie sous la condition suspensive du paiement des sommes sus-indiquées et des dates mentionnées. 2°) A défaut d'un règlement dans les délais prévus, la présente vente sera considérée comme nulle et non avenue si bon semble à Monsieur [O] [M], qui aura le droit s'il le préfère d'en exiger la réalisation avec mise en demeure immédiate du prix. Toutefois, sous les réserves, ci-dessus, spécifiées aux paragraphes 2-1 et 2-2. 2-1 Il est rappelé que faute d'un règlement à la date indiquée et, sans qu'il soit nécessaire pour le propriétaire de faire une mise en demeure, les sommes versées resteront définitivement acquises au vendeur et, cela entraînera en outre la déchéance du terme. 2-2 Pour le cas, où par extraordinaire, l'acheteur éprouverait des difficultés passagères de trésorerie, ce délai serait reporté de SIX MOIS; pendant cette période, la somme restante sera productrice d'intérêt au taux de DOUZE POUR CENT L'AN (12 %).' Il s'ensuit en premier lieu que la clause selon laquelle les sommes versées seront définitivement acquises au vendeur ne peut être analysée comme une indemnité d'immobilisation, comme le soutiennent à tort les consorts [M], aucune faculté de dédit n'ayant été accordée aux acquéreurs dès lors qu'est reconnue au vendeur celle d'exiger la réalisation forcée de la vente, mais bien comme une clause pénale, ayant pour objet de fixer une indemnité au profit du vendeur, forfaitaire et contraignante pour les acheteurs, dès lors que celui-ci opte, comme en l'espèce, en cas de défaut de paiements, pour la nullité de la vente. Il s'ensuit en second lieu, les parties ayant explicitement entendu déroger à la règle de l'article 1227 du Code civil selon laquelle la nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale, que les époux [U] ne sont pas en droit d'inférer du prononcé de la nullité de la vente celle de la clause pénale. 3) Les consorts [M] ne peuvent soutenir que l'annulation de la vente leur cause un préjudice résulté de l'immobilisation du terrain, alors qu'un bail à ferme portant sur les mêmes immeubles avait été parallèlement signé entre les parties le même jour que celui de la signature de la promesse de vente, et qu'il ressort des écritures et des productions que l'exploitation par les époux [U] (en dernier lieu, notamment, le projet d'acte de vente établi par le notaire de ces derniers en 2004) s'est poursuivie et que ce bail a été reconduit jusqu'à ce jour. Les consorts [M] sont en revanche en droit de considérer que l'annulation leur porte préjudice dans la mesure de la dégradation des immeubles, établie et évaluée par un constat d'huissier et un avis d'expert privé. La cour, tenant compte de ces éléments, et du caractère contraignant inhérent à toute clause pénale, constate le caractère manifestement excessif de la somme de 125.770,44 euros réclamée au titre de l'exécution de la clause pénale convenue entre les parties, et en réduit le montant à la somme de 30.000 euros. Sachant que la somme de 125.770,44 euros représente des versements effectués par les époux [U], non seulement au titre de l'exécution de la promesse de vente, mais aussi de l'exécution du bail à ferme, et retenant le paiement par eux de la seule somme de 108.619,92 euros (712.500 francs) au titre de l'exécution de la promesse de vente, les consorts [M] sont condamnés solidairement à leur rembourser la somme de 78.619,92 euros (108.619,92 - 30.000). 4) Les époux [U] supportent les dépens de première instance et les dépens d'appel. Il est équitable que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. ** Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que l'hoirie [M] conservera les sommes versées par les époux [U], soit 125.770,44 euros, a débouté les époux [U] de leur demande subsidiaire en remboursement des sommes payées, les a condamnés au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et doit être confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe Vu son arrêt mixte du 3 mars 2011; Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer. Infirme le jugement en ce qu'il a dit que l'hoirie [M] conservera les sommes versées par les époux [U], soit 125.770,44 euros, a débouté les époux [U] de leur demande subsidiaire en remboursement des sommes payées, les a condamnés au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et doit être confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, Réduit la clause pénale à la somme de 30.000 euros. Condamne solidairement madame [R], mademoiselle [V] [M], monsieur [H] [M], madame [I] [M], à rembourser à monsieur et madame [U] la somme de78.619,92 euros. Dit que monsieur et madame [U] supportent les dépens d'appel. Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués Ermeneux-Champly-Levaique des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Dit que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2011-09-08 | Jurisprudence Berlioz