Cour d'appel, 07 décembre 2012. 10/00848
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/00848
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2012
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ARRET N.
RG N : 10/ 00848
AFFAIRE :
Paul Firmin X..., Andrée Ginette Y...épouse X...
C/
Michel Z..., Arlette A...
P-L. P/ E. A
demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Grosse délivrée
SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2012
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Le sept Décembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Paul Firmin X...
de nationalité Française
né le 17 Août 1936 à LA BAZEUGE (87210)
Retraité, demeurant ...
représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES, Me VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Andrée Ginette Y...épouse X...
de nationalité Française
née le 15 Septembre 1936 à DINSAC (87210)
Retraitée, demeurant ...
représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES, Me VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 12 MAI 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Michel Z...
de nationalité Française
né le 06 Mars 1960 à SAINT JUNIEN (87200)
Employé, demeurant ...
représenté par Me GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
Arlette A...
de nationalité Française
née le 09 Juillet 1957 à MARSEILLE (13000)
Cadre de santé, demeurant ...
représentée par Me GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2012.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Me VALIERE-VIALEIX et Me PLEINEVERT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET et de Monsieur SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Les époux Paul X...sont propriétaires d'une parcelle sur laquelle est implantée leur maison d'habitation voisine de la propriété appartenant à Michel Z...et Arlette A....
Exposant qu'à chaque automne leur terrasse et leur jardin sont envahis par les feuilles mortes provenant de quatre chênes situés sur la propriété voisine, les époux X..., ont, le 26 août 2009, saisi le Tribunal d'instance de Limoges au visa des articles 1382, 1383, subsidiairement 1384, 544 et sur la notion des troubles du voisinage, afin de les voir condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à faire couper les arbres litigieux, subsidiairement à faire couper leurs arbres à une hauteur de 6 mètres maximum, sous astreinte, et à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En tant que de besoin ils sollicitaient la réalisation d'une expertise.
Par jugement rendu le 12 mai 2010 le Tribunal d'instance de Limoges a, principalement, débouté les époux X...de toutes leurs demandes.
Vu l'appel interjeté par les époux X...le 17 juin 2010 ;
Vu l'arrêt rendu le 29 juillet 2011 par la Cour d'appel de Limoges infirmant le jugement déféré sauf en ce qu'il avait déclaré non prescrite l'action engagée par les époux X..., disant que les époux X...étaient victimes d'un trouble de voisinage en raison de l'envahissement de leur propriété par les feuilles provenant des chênes implantés sur la propriété des consorts Z...-A..., condamnant solidairement Michel Z...et Arlette A... à verser aux époux X...une somme de 300 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice, avant-dire droit sur la demande d'élagage des arbres, ordonnant une mesure d'expertise confiée à M. F...;
Vu le dépôt du rapport d'expertise enregistré au greffe le 31 janvier 2012 ;
Vu les conclusions après expertise reçues par courriel au greffe le 10 avril 2012 pour les époux X...lesquels demandent à la Cour, principalement, d'infirmer le jugement déféré et de condamner solidairement les consorts Z...-A..., à faire élaguer les quatre chênes litigieux en respectant une taille de formation et une taille d'entretien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts dont il conviendra de déduire la provision de 300 euros, outre celle de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions après expertise reçues par courriel au greffe le 29 mai 2012 pour Michel Z...et Arlette A... lesquels demandent principalement à la Cour de débouter les époux X...de leurs demandes et de leur donner acte de ce qu'ils acquiescent aux conclusions du rapport d'expertise en ce qu'il préconise la taille selon les modalités décrites d'un seul chêne, selon les formes et fréquences mentionnées, et de ce qu'ils s'engagent à faire élaguer les trois autres chênes comme ils l'ont toujours fait ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 212 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 24 octobre 2012 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il sera en premier lieu constaté que le précédent arrêt rendu le 29 juillet 2011 a tranché une partie du fond du litige en infirmant le jugement déféré, sauf en ce qu'il avait déclaré non prescrite l'action engagée par les époux X..., en disant que les époux G...étaient victimes d'un trouble de voisinage en raison de l'envahissement de leur propriété par les feuilles provenant des arbres implantés sur la propriété appartenant aux consorts Z...-A... et en condamnant solidairement ces derniers à verser aux époux X...une somme de 300 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice ;
Qu'il s'ensuit que les époux X...sont irrecevables à demander à la Cour de réformer le jugement déféré et de condamner les consorts Z...-A... à leur verser une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts sauf à déduire la provision de 300 euros alors que par des dispositions ayant autorité de chose jugée le jugement déféré a été infirmé, le droit à indemnisation consacré et évalué à la somme de 300 euros qui ne constituait aucunement une simple provision ;
Que la seule demande réservée pour laquelle une mesure avant dire droit d'expertise avait été ordonnée était celle portant sur l'élagage des arbres à hauteur de 6 mètres assorti d'une astreinte ;
Que c'est la seule question qu'il incombe maintenant à la Cour de trancher, sans réexaminer la réalité d'un trouble de voisinage au vu de l'expertise réalisée par M. F...dont la mission portait exclusivement sur les modalités de la taille des arbres afin de diminuer le volume de leur feuillage dans des proportions raisonnables ;
Attendu qu'il sera également rappelé que le trouble qualifié d'anormal dans la décision du 29 juillet 2011 ne provenait pas de l'existence des feuilles de chêne sur la propriété des époux X...mais de la très importante quantité de feuilles qui résultait du stade de développement atteint par les chênes ;
Attendu qu'au vu des données purement techniques provenant du rapport d'expertise il apparaît qu'il sera mis fin au trouble de voisinage par la réalisation à la charge des consorts Z...-A... de la taille préconisée par l'expert du chêne le plus proche de la propriété des époux X...et qu'eu égard à cette taille, par la réalisation d'une simple taille d'entretien des 3 autres chênes ;
Attendu que dans le rapport d'expertise il est mentionné que Madame A... a indiqué « on se pliera à la décision » ;
Qu'eu égard à cette bonne volonté exprimée lors des opérations d'expertise, ainsi qu'à l'engagement pris par les consorts Z...-A..., dans leurs écritures, de faire élaguer les trois autres chênes, l'imposition d'une astreinte, qui conduirait à imposer des dates de taille de manière rigide, pourrait constituer de nouvelles sources de conflit entre les parties, et n'apparaît pas, en l'état, nécessaire ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE irrecevables les demandes d'infirmation du jugement déféré et de condamnation à paiement de dommages et intérêts présentées par les époux X...;
CONDAMNE les consorts Z...-A... à procéder à la taille du chêne le plus proche de la propriété des époux X...selon les préconisations de l'expert, soit une taille de formation comprenant deux tailles douces et harmonieuses du chêne à deux années d'intervalle afin de réduire les branches de deux mètres et d'amener l'arbre à une couronne plus petite de quatre mètres, et ensuite une taille d'entretien tous les trois ans ;
DONNE acte aux consorts Z...-A... de leur engagement à faire élaguer les trois autres chênes, les y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DEBOUTE les époux X...de leur demande d'astreinte ;
CONDAMNE les consorts Z...-A... aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise, et accorde à Maître CHABAUD, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à paiement ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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