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Cour d'appel, 26 février 2026. 25/00996

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/00996

jurisprudence.case.decisionDate :

26 février 2026

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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 98 DU 26 FEVRIER 2026 N° RG 25/00996 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2QA Décision déférée à la cour : jugement de surendettement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINT-A-PITRE en date du 4 août 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/02283 APPELANTS : Monsieur [P] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant, non représenté à l'audience Madame [X] [R] épouse [P] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparante, non représentée à l'audience INTIMES : Monsieur [H] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant, non représenté Monsieur [E] [T] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparant, non représenté Monsieur [I] [U] [Adresse 4] [Localité 4] Non comparant, non représenté Monsieur [M] [G] [Adresse 5] [Localité 5] Non comparant, non représenté CAF DU NORD [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 6] Non comparante, non représentée SIP [Localité 7] [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 8] / FRANCE Non comparant, non représenté Société [1] service surendettement [Localité 9] Non comparante, non représentée Société [2] [Adresse 8] [Localité 10] / FRANCE Non comparante, non représentée Société [3], anciennement [4] centre de recouvrement [Adresse 9] [Localité 11] Non comparant, non représenté Société [5] Chez [6] - service attitude [Adresse 10] [Localité 12] Non comparante, non représentée Société [7] chez [8] - pôle surendettement - [Adresse 11] [Localité 13] Non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 janvier 2026, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Cledat, conseillère, Mme Aurélia Bryl,conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 février 2026. GREFFIER, Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière. ARRÊT : - par défaut , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la GUADELOUPE le 20 juin 2024, M. [H] [F] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement des particuliers ; Par décision du 31 juillet 2024, ladite commission a dit cette saisine recevable ; Par décision du 31 octobre 2024, la même commission a imposé au débiteur le remboursement de ses dettes en 84 mensualités, sans intérêts, à raison de 178,42 euros par mois, estimant à ce montant la capacité de remboursement de M. [F] ; Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception envoyé le 26 novembre 2024, M. [P] [R] et Mme [X] [R]-[A], créanciers, ont déclaré exercer un recours contre cette dernière décision, y contestant les mesures imposées par ladie commission, et ce au moyen que M. [F] avait provoqué volontairement sa situation débitrice ; Par jugement réputé contradictoire rendu entre M. et Mme [R]-[A], demandeurs, et M. [H] [F], la société [3], anciennement [4], M. [E] [T], M. [I] [U], M. [M] [G], la C[9], la société [7], la CAISSE DES ALLICATIONS FAMILIALES DU NORD, le SIP d'[Localité 7], la société [10] et la société [2], défendeurs d'autre part, le juge des contentieux de la protection, au constat de la seule représentation des demandeurs, à l'exclusion notamment de M. [F] : - a déclaré le recours des époux [R]-[A] recevable mais mal fondé, En conséquence, - a confirmé les mesures imposées le 31 octobre 2024, annexées à ce jugement, - a fixé la date d'application du plan de remboursement au 1er septembre 2025, - a dit que les parties devraient respecter les conditions générales d'exécution annexées audit jugement, - a dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance et 15 jours après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (ci-après LRAR) d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité des sommes dues deviendrait immédiatement exigible et ces mesures seraient caduques, - a dit que ce jugement serait notifié à M. [F] et aux créanciers par LRAR et qu'une copie en serait adressée à la commission de surendettement des particuliers de la GUADELOUPE par lettre simple, - a rappelé que cette décision était de plein droit immédiatement exécutoire, - a rappelé que pour toute information relative à la procédure de surendettement l'interlocuteur premier des débiteurs était la commission de surendettement, - et a rappelé que les dépens étaient à la charge du Trésor Public ; Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de ce siège, par voie électronique (RPVA) le 19 août 2025, M. [P] [R] et Mme [X] [R] ont relevé appel de ce jugement, en suite de quoi les parties intéressées ont été invitées à comparaître, dans le cadre d'une procédure orale, à l'audience du lundi 12 janvier 2026 ; Néanmoins, bien que régulièrement convoqués à l'audience du 12 janvier 2026 en leurs personnes et en la personne de leur conseil, qui a conclu, les appelants n'y ont pas comparu et ne s'y sont pas fait représenter ; M. [H] [F] a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui n'est pas parvenue à sa personne, tout comme pour les autres intimés, hors la [10], M. [M] [G], la société [3] (ex-DIAC), la CAF du NORD, M. [I] [U], si bien que le présent arrêt sera rendu par défaut ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en application des dispositions de l'article R713-4 du code de procédure civile, lorsque les parties à une procédure de surendettement sont convoquées devant le juge des contentieux de la protection sur requête de l'une ou l'autre, débiteur ou créancier, la procédure est orale ; Attendu qu'en vertu du même texte, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) et la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile ; Attendu que l'article 946 du même code, spécifique à la procédure d'appel sans représentation obligatoire, dispose : - qu'elle est orale, - que la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 précité, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, - que dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties, - et que, dès lors, la communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit ; Attendu qu'enfin, aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; Attendu qu'il résulte de ces deux derniers textes que si, dans le cadre d'une procédure d'appel orale, l'appelant ne comparaît pas à l'audience des débats sans y avoir été préalablement autorisé sur sa demande et a conclu sans avoir notifié ses conclusions aux autres parties par LRAR, et si l'intimé n'a pas requis un jugement sur le fond, la cour ne peut que constater que l'appel n'est pas soutenu et que, dès lors, le jugement déféré reprend tous ses effets; Attendu qu'il est constant que la procédure d'appel en matière de surendettement est orale ; Attendu qu'au cas d'espèce, les époux [R], requérants, n'ont pas comparu à l'audience du 12 janvier 2026, non plus que leur avocat ou un autre avocat pour lui ; Attendu que s'ils avaient fait conclure par écrit par acte remis au greffe par voie électronique le 19 novembre 2025, il n'est pas justifié aux débats, ni qu'ils aient demandé à être dispensés de se présenter à l'audience des plaidoiries, ni que ces conclusions aient été notifiées aux autres parties, notamment le débiteur en la personne de M. [F], par LRAR ainsi qu'exigé, en l'absence d'avocat représentant les intimés, par l'article 946 précité ; Attendu qu'aucun des intimés n'a davantage comparu, ni ne s'est fait représenter, si bien qu'aucun d'eux n'a requis un arrêt sur le fond ; Attendu qu'il y a donc lieu de constater que l'appel des époux [R] n'est pas soutenu et que, dès lors, la cour n'a pas à y statuer ; qu'il sera subséquemment constaté que le jugement querellé reprend son plein et entier effet ; Attendu qu'échouant ainsi en leur appel, les époux [R] en supporteront tous les dépens ; PAR CES MOTIFS La cour, - Constate que les appelants n'ont pas soutenu leur appel et que les intimés n'ont pas requis de jugement sur le fond, - Dit n'y avoir lieu à statuer sur cet appel, - Dit que le jugement querellé reprend son plein et entier effet, - Condamne M. [P] [R] et Mme [X] [A] épouse [R] aux entiers dépens d'appel. Et ont signé, La greffière Le président

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