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N° N 17-86.168 F-N
N° 2690
VD1
10 OCTOBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Frédéric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 5 octobre 2017, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la Compagnie des Loueurs de Ski au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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