Cour de cassation, 02 juin 1987. 86-95.666
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-95.666
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- G. A. - contre un arrêt de la Cour d'appel de RIOM, Chambre des appels correctionnels, en date du 2 octobre 1986 qui a rejeté des exceptions de nullité de la procédure et l'a condamné à 1200 francs d'amende pour infraction aux conditions du travail dans les transports routiers ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 1er du décret n° 71-123 du 11 février 1971, 1er et 2 du 30 septembre 1972, 388, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné G. à la peine de 1200 francs d'amende pour défaut de présentation, en plus du disque en cours d'enregistrement, des disques des deux jours précédant le contrôle ;
aux motifs que le prévenu n'a pu se méprendre sur l'objet de la poursuite, les faits reprochés résultant du procès-verbal de son audition en date du 17 juin 1985 ; que d'ailleurs, la citation elle-même vise le décret du 30 décembre 1972 qui se réfère expressément aux dispositions de l'ordonnance du 23 décembre 1958 et rappelle, en son article 3, que "l'exploitant est tenu de prendre toute disposition pour faire respecter par ses préposés les obligations ci-dessus" ; que le prévenu ne démontre ni n'allègue qu'il a informé ses salariés, dont Jouffre, du contenu de la réglementation et leur a donné instruction de la respecter et ce, notamment, par affichage, remise du règlement communautaire, article du contrat de travail, émargement des notes de service ; qu'il ne démontre pas non plus ni n'allègue qu'il s'est assuré et s'assure du respect effectif de la réglementation aux moyens de contrôles "a posteriori à intervalles réguliers" ;
"alors que, d'une part, le texte de la citation ne faisait pas mention de ce que l'employeur est personnellement tenu de prendre des mesures de nature à faire obstacle à ce que ses salariés ne se soustraient à la réglementation ; qu'ainsi, en énonçant que G. n'établissait ni n'alléguait avoir pris les mesures propres à contraindre ses préposés au respect de la réglementation, la Cour d'appel a excédé sa saisine, peu important que la citation ait visé un texte dont l'une des dispositions se référait à l'article 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 faisant obligation à l'exploitant de prendre toute disposition pour faire respecter par ses salariés les règles applicables ;
alors que, d'autre part, la Cour d'appel n'a pas fait apparaître que le procès-verbal de gendarmerie du 17 juin 1985, censé avoir précisément informé le prévenu des faits qui lui étaient reprochés, lui ait été notifié avec la citation devant le Tribunal de police" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le chef d'entreprise Gouy a été poursuivi pour avoir, en omettant de prendre les mesures nécessaires, laissé un de ses préposés contrevenir le 29 mars 1985 aux dispositions, alors applicables, de l'article 10 alinéa 2 de l'arrêté du 30 décembre 1972 et du décret 72-1269 du 30 décembre 1972 portant application de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958 en ce qui concerne l'installation et l'utilisation d'un appareil destiné à faciliter le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers et visant les règlements 543/69 du 25 mars 1969 et 1463/70 du 20 juillet 1970 du conseil des Communautés européennes qui étaient en vigueur au moment de la commission des faits ; qu'il avait été constaté que l'un des conducteurs au service de l'entreprise dirigée par Gouy n'avait pas été en mesure de présenter aux services de la gendarmerie les feuilles d'enregistrement correspondant aux deux jours précédant le contrôle ;
Attendu que pour dire la prévention établie et infirmer le jugement entrepris qui avait déclaré nulle la citation à comparaître au motif que celle-ci ne portait pas mention de l'article 3 de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958 qui faisait supporter à l'employeur la responsabilité de l'infraction, la Cour d'appel énonce qu'au cours de l'enquête Gouy a été précisément informé des faits reprochés et qu'il n'a pu se méprendre sur l'objet de la poursuite, la citation à comparaître ayant mentionné le décret du 30 décembre 1972, lequel fait lui-même référence à l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958 qui rappelle en son article 3 de l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions pour faire respecter par ses préposés les obligations prévues par ce texte ; que ladite Cour en déduit que l'exception proposée par la défense avant tout débat du fond et prise de la nullité de la citation ne doit pas être accueillie et que la contravention poursuivie, non prescrite, doit être retenue à la charge du prévenu qui n'allègue ni ne démontre qu'il a informé ses salariés du contenu de la réglementation, leur a enjoint de s'y soumettre et a veillé au respect de ses prescriptions ;
Attendu qu'en cet état, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués par le demandeur ; qu'il ne saurait être reproché à la Cour d'appel d'avoir excédé sa saisine, alors d'ailleurs que l'article 1er du décret du 30 décembre 1972 visé par la citation à comparaître aujourd'hui abrogé et remplacé par le décret 86-1130 du 17 octobre 1986, reprenait, en ce qui concerne l'usage de l'appareil de contrôle, les obligations imparties à l'exploitant par l'article 3 de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958 ;
Qu'il s'ensuit que le moyen proposé doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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