Cour de cassation, 12 mai 2022. 21-24.569
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-24.569
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: Q 21-24.569
Demandeur(s)
: la société Constructions métalliques Vigier
Avocat(s)
: la SARL Corlay
Défendeur(s)
: la société Bien être et autres
Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Ordonnance
: 60850
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Constructions métalliques Vigier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 23 novembre 2021 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bien être, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 1],
2°/ à la société Confort spa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société CultureSpas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 mars 2022, la SARL Corlay, agissant au nom de la société Constructions métalliques Vigier, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Constructions métalliques Vigier de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 12 mai 2022
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