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Cour de cassation, 12 mai 2022. 21-24.569

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-24.569

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : Q 21-24.569 Demandeur(s) : la société Constructions métalliques Vigier Avocat(s) : la SARL Corlay Défendeur(s) : la société Bien être et autres Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 60850 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Constructions métalliques Vigier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 23 novembre 2021 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bien être, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Confort spa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société CultureSpas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 mars 2022, la SARL Corlay, agissant au nom de la société Constructions métalliques Vigier, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Constructions métalliques Vigier de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 12 mai 2022

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Cour de cassation 2022-05-12 | Jurisprudence Berlioz