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Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-10.664

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.664

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cerex Poitou, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Poitou-Charente, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Cerex Poitou, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'URSSAF de la Vienne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1993 à 1995, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société d'expertise comptable CEREX Poitou les cotisations versées par celle-ci à la Caisse autonome de vieillesse des experts-comptables (CAVEC) pour le compte de son président ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 novembre 1998) a rejeté le recours de la société ; Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 / qu'il résulte des dispositions de l'article L 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale que le paiement par l'employeur de la contribution obligatoire laissée à la charge du salarié pour le financement d'un régime de retraite ou de prévoyance est exonéré des cotisations sociales dans les limites fixées à l'article D 242-1 du même Code, même s'il s'agit de la prise en charge par l'employeur d'une dépense personnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que cette dépense serait pour chaque expert-comptable salarié une obligation légale et personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; 2 / qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, en définitive, l'employeur n'avait pas pris en charge des cotisations à un régime de retraite et de prévoyance complémentaires qui étaient obligatoires pour son salarié, de sorte que l'avantage qui en résultait pour ce dernier était exonéré de cotisations par les dispositions de l'article L 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu qu'ayant retenu que la cotisation due à la CAVEC constituait pour chaque expert-comptable une obligation lui incombant en cette qualité, et non en sa qualité de salarié, l'arrêt énonce à bon droit que la prise en charge par l'employeur de cette cotisation ne constitue pas une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite ou de prévoyance : que la cour d'appel en a exactement déduit que la société CEREX Poitou ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article L 242-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cerex Poitou aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cerex Poitou à verser à l'URSSAF de la Vienne la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.

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