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Cour de cassation, 02 avril 1987. 84-42.553

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-42.553

jurisprudence.case.decisionDate :

2 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., entré le 6 août 1979 au service de la Coopérative Agricole des Producteurs des Vallées Ardre et Vesle en qualité "d'aide magasinier", selon la convention collective applicable, licencié avec effet à la date du 8 décembre 1980, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 26 mars 1984), de lui avoir refusé la qualification "d'agent de dépôt", alors que, selon le pourvoi, l'avenant du 30 mai 1980 à la convention collective nationale des coopératives agricoles de meuneries fournit une nouvelle grille de classification avec la définition des postes de travail, que la Cour d'appel, en se bornant à énoncer que la grille des classifications de la convention collective fait ressortir que M. X... n'est pas agent de dépôt et que celui-ci ne fournit aucun élément de fait de nature à justifier sa demande d'expertise, sans préciser en quoi les fonctions réellement exercées par l'intéressé ne correspondaient pas à la définition du poste d'agent de dépôt de la convention collective n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'avenant du 30 mai 1980 à la convention collective nationale des coopératives de meunerie ; Mais attendu que les juges d'appel, recherchant si les fonctions réellement exercées par M. X... correspondaient à la définition du poste d'agent de dépôt de la convention collective ont constaté qu'il avait une formation professionnelle initiale de "dessinateur en charpente métallique" et qu'il n'expliquait pas en quoi il aurait assuré la livraison des produits, la vérification et le contrôle de leur bonne conservation ou encore les règlements des sociétaires et effectué certains paiements, ce dont il résultait que M. X... qui en avait la charge, n'apportait pas la preuve qu'il avait réellement exercé les fonctions d'agent de dépôt ; qu'ainsi le premier moyen doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires, alors que, selon le pourvoi, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile impose aux juges de motiver leur décision à peine de nullité ; que M. X... a demandé, dans ses conclusions d'appel, le paiement d'heures supplémentaires nombreuses pendant lesquelles il avait travaillé et qui ne lui ont jamais été payées ; que la Cour d'appel, en se bornant à rejeter "les différentes réclamations en paiement de rappel de salaires" au motif qu'elles sont "fondées sur la prétendue sous-classification" sans donner de motifs pour repousser ce chef de conclusions, a méconnu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que, pour conclure à l'infirmation du jugement l'ayant débouté de ses demandes en rappel de rémunération, M. X..., qui ne pouvait procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance, n'avait formulé expressément aucun moyen à l'appui de ses prétentions de ce chef ; qu'ainsi le deuxième moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; que la Cour d'appel, en se bornant à affirmer que diverses inexécutions fautives des obligations professionnelles par le salarié pouvaient amener, à la suite de leur répétition, l'employeur à mettre fin au contrat de travail, sans s'expliquer ni sur la réalité, ni sur la gravité des faits imputés à faute, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de la cause, les juges d'appel ont retenu qu'il était établi, M. X... ne démentant pas les dires de l'employeur, que diverses inexécutions fautives de ses obligations professionnelles lui étaient imputables et que leur répétition était de nature à justifier la rupture ; Qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel en estimant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, n'a fait, par une décision motivée, qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Qu'ainsi le troisième moyen n'est pas plus fondé que les précédents ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

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Cour de cassation 1987-04-02 | Jurisprudence Berlioz