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N° X 20-82.279 F-N
N° 50786
CK
9 JUIN 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2021
M. [T] [S] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 10 décembre 2019, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires en demande et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [T] [S], les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [U] [P], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de réprésentant légal de [Y] [Y], parties civiles, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur les pourvois formés par M. [S] le 13 décembre 2019 contre l'arrêt pénal et le 16 décembre 2019 contre l'arrêt civil :
LES DÉCLARE IRRECEVABLES ;
Sur le pourvoi formé par le conseil de M. [S] le 13 décembre 2019 contre les arrêts pénal et civil :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
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