Cour de cassation, 16 février 2022. 21-13.106
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-13.106
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2022
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10166 F
Pourvoi n° E 21-13.106
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022
1°/ Mme [J] [G], épouse [N], domiciliée [Adresse 3],
2°/ Mme [O] [F], épouse [H], domiciliée [Adresse 4],
3°/ Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° E 21-13.106 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant à Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de Mmes [G], [F] et [B], de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [G], [F] et [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [G], [F] et [B] et les condamne à payer à Mme [Z] la somme de 4 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mmes [G], [F] et [B].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [J] [G], épouse [N] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de collaboration,
ALORS, d'une part, QU' il ne peut être mis fin au contrat de collaboration libérale d'une collaboratrice en état de grossesse qu'en cas de faute grave commise par cette dernière ; que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat par les parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 12 al. 6), Mme [G] faisait valoir que le délai qui s'est écoulé entre la date du début de son arrêt de travail pour cause de grossesse pathologique, soit le 18 mars 2011, et la date de la rupture par Mme [Z] du contrat de collaboration, soit le 25 mai 2011, c'est-à-dire plus de deux mois plus tard, démontrait l'absence de toute faute grave qui lui fût imputable ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave justifiant la rupture du contrat de collaboration malgré l'état de grossesse de Mme [G], sans rechercher, comme elle y était invitée, si le délai entre l'arrêt de travail de l'intéressée et la décision prise par Mme [Z] de rompre le contrat de collaboration n'établissait pas en réalité l'absence de toute faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, d'autre part, QUE la faute grave doit être invoquée dans un délai restreint ; qu'en ne tenant aucun compte du retard pris par Mme [Z] pour prononcer la résiliation du contrat de collaboration en raison de fautes graves prétendument imputables à Mme [G], sans constater que Mme [Z] avait pris tardivement connaissance des faits litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, enfin, QUE la faute grave qui justifie la résiliation du contrat de collaboration libérale d'une collaboratrice en état de grossesse doit être caractérisée ; qu'en considérant que la rupture du contrat de collaboration à l'initiative de Mme [Z] était justifiée au regard de comportements prétendument « anti-confraternels » imputables à Mme [G] en marge de l'exécution de son contrat de collaboration (obstruction à la transmission du cabinet à Mme [R], détournement de patientèle, dénigrement envers Mme [Z], refus de se présenter à la conciliation), sans énoncer aucun fait précis caractérisant une volonté de Mme [G] de décourager un quelconque candidat au rachat du cabinet de Mme [Z], et après avoir constaté que Mme [G] avait elle-même formulé une proposition d'achat à hauteur d'une somme de 90.000 euros (arrêt attaqué, p. 6 al. 1er), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [J] [G], épouse [N] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du contrat de collaboration,
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces versées aux débats par les parties ; qu'en considérant que le contrat de collaboration signé par les parties ne prévoyait pas de pacte de préférence au profit de Mme [G], dans la mesure où le contrat avait été conclu à durée indéterminée (arrêt attaqué, p. 5 al. 1 à 5), quand aucune stipulation figurant dans cette convention ne réserve le pacte de préférence bénéficiant à Mme [G] au cas du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a dénaturé le sens de cette convention et a violé le principe précité.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [O] [F], épouse [H] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de collaboration,
ALORS QU'en cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, le juge doit caractériser l'existence de manquements contractuels pouvant seuls justifier une telle résiliation ; qu'en se bornant, pour justifier la résiliation à l'initiative de Mme [Z] du contrat de collaboration de Mme [F], à faire état de comportements prétendument « anti-confraternels » imputables à Mme [F], périphériques au contrat de collaboration (arrêt attaqué, p. 5 al. 10), sans viser aucun manquement contractuel précis, de nature à justifier la décision prise par Mme [Z] de prononcer la rupture de la convention avant son terme sur le fondement de la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [J] [G], épouse [N], Mme [W] [B] et Mme [F], épouse [H], font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées in solidum à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 55.000 euros au titre de son préjudice matériel pour la perte de valeur de son cabinet infirmier,
ALORS, d'une part, QUE méconnaît les exigences d'un procès équitable l'arrêt d'appel qui porte sur les moyens et prétentions des parties des appréciations incompatibles avec l'exigence d'impartialité ; qu'en condamnant Mmes [G], [B] et [F] à indemniser Mme [Z] au titre de son préjudice matériel pour la perte de valeur de son cabinet infirmier, au motif que l'argumentation développée par celles-ci sur ce point apparaissait « particulièrement révélatrice de leur état d'esprit » (arrêt attaqué, p. 6 al. 6), la cour d'appel, qui a fait ainsi peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction en mettant en cause sans justification l'honnêteté intellectuelle des intéressées, a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, d'autre part et subsidiairement, QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en condamnant Mmes [G], [B] et [F] à indemniser Mme [Z] au titre de son préjudice matériel pour la perte de valeur de son cabinet infirmier, au motif que les intéressées, « qui ne souhaitaient pas racheter la clientèle au prix du marché mais profiter de la fragilité de l'état de santé de Mme [Z] », ont causé à celle-ci un préjudice en adoptant une attitude déloyale ayant eu pour effet de faire baisser la valeur du cabinet (arrêt attaqué, p. 6 al. 5), tout en constatant que Mmes [G], [B] et [F] avaient formulé une proposition de rachat du cabinet pour la somme de 90.000 euros (arrêt attaqué, p. 6 al. 1er) et que Mme [Z] avait préféré vendre son bien à Mme [R] pour une somme de 55.000 euros (arrêt attaqué, p. 6 al. 2), d'où il résultait que Mme [Z] était en réalité à l'origine du préjudice financier qu'elle invoquait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1982 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [J] [G], épouse [N], Mme [W] [B] et Mme [F], épouse [H], font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées in solidum à payer à Mme [Y] [Z] la somme de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à une absence de motif ; que devant les juges du fond, Mme [Z] sollicitait l'indemnisation d'un préjudice moral lié à la détérioration de son état de santé ; qu'en considérant que Mme [Z] avait subi un préjudice moral indemnisable en raison d'une attitude prétendument déloyale et d'une intention de nuire imputables à Mmes [G], [B] et [H], ayant porté atteinte à l'état de santé fragile de Mme [Z] après le « sévère accident » dont celle-ci avait été victime, tout en constatant qu'il ne pouvait « évidemment être affirmé que la pathologie présentée par Mme [Z] a été aggravée par les manoeuvres spoliatrices des trois infirmières, ni que l'efficacité partielle des différents moyens thérapeutiques utilisés aurait vraisemblablement été minorée et pérennisée par les difficultés professionnelles » (arrêt attaqué, p. 6 al. 8), la cour d'appel, qui s'est expressément déterminée par une motivation hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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