Cour de cassation, 31 octobre 2006. 04-47.856
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-47.856
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 septembre 2004), M. X... qui avait été engagé le 6 janvier 1978 par la caisse d'allocations familiales de la Somme où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'ouvrier d'entretien, a été licencié, pour faute grave, le 25 septembre 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que les délégués du personnel ont pour rôle de défendre les intérêts du salarié et non de l'employeur ; qu'en l'espèce, ils pouvaient être d'autant moins considérés comme favorables à l'employeur qu'il résulte des constatations de la cour d'appel dans le rappel des faits que le conseil régional de discipline avait émis à l'unanimité un avis défavorable à une sanction de licenciement ;
qu'en jugeant néanmoins que la participation des délégués du personnel à l'entretien préalable au licenciement avait mis le salarié en situation d'infériorité et ainsi vicié la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'entretien préalable s'était déroulé en présence de cinq délégués du personnel à la demande de l'employeur alors que le choix de la personne appelée à assister le salarié appartient à celui-ci, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Somme aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.
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