Cour de cassation, 29 novembre 2000. 98-13.313
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-13.313
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryse X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile, section A), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, au vu des conclusions de l'expertise judiciaire et des autres documents techniques versés aux débats et dont elle a souverainement apprécié la valeur, que les eaux de pluie qui ne s'infiltraient pas et ruisselaient en surface sur le fonds de M. Y..., ne s'écoulaient pas sur le fonds servant de Mme X..., le mur séparatif faisant obstacle au déversement latéral des eaux et que les eaux d'arrosage étaient sans incidence sur le phénomène d'infiltration, la cour d'appel, sans violer aucun des textes visés au moyen, a constaté que les travaux de draînage réalisés par M. Y..., même défectueux, n'avaient pas entraîné d'aggravation de la servitude naturelle d'écoulement, mais l'avaient au contraire allégée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard