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Cour de cassation, 29 octobre 2003. 02-15.321

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-15.321

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi incident, de MM. X..., Y..., de M. et Mme Z... et de Mlle A..., qui est préalable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 mars 2002) que la société d'Equipement de l'Auvergne (SEAU), chargée de l'aménagement d'une zone d'aménagement concertée, a, après déclaration d'utilité publique, acquis à l'amiable les lots d'une parcelle en copropriété cadastrée HR 229, grevée de servitudes en faveur du fonds voisin, cadastré HR 227, sur lequel est édifié l'immeuble en copropriété du 1, rue Ramond ; que la SEAU ayant revendu la parcelle HR 229 à la société Cico Promotion, filiale de la société Crédit immobilier du Puy-de-Dôme (le Crédit Immobilier), qui y a construit un groupe d'immeubles, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 1, rue Ramond, M. X... et trois autres copropriétaires (les consorts X...) soutenant que cette construction empêchait l'exercice des servitudes, dont bénéficiaient leurs lots, ont assigné la société Cico, le Crédit immobilier et la SEAU en démolition de celle-ci, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de démolition, alors, selon le moyen : 1 ) que lorsque l'expropriation recherchée porte sur une parcelle en copropriété, une mesure d'expropriation ne peut entraîner l'extinction de toutes les servitudes et le transfert de la propriété expropriée à l'autorité expropriante que si cette procédure a été engagée à l'encontre de tous les copropriétaires ; que les cessions amiables intervenues entre certains seulement des copropriétaires d'une parcelle et l'autorité expropriante n'entraînent pas la disparition des droits des autres copropriétaires sur cette parcelle non plus que l'extinction des servitudes la grevant tant qu'une ordonnance d'expropriation n'est pas intervenue portant sur les lots non cédés amiablement ; qu'en l'espèce, il est constant que la parcelle HR 229 expropriée appartenait à douze copropriétaires de parkings et que sept seulement de ces copropriétaires avaient cédé amiablement leurs lots à la société Cico, venant aux droits de l'autorité expropriante, en sorte que ces cessions n'ont pu entraîner ni l'expropriation des autres copropriétaires, ni l'extinction des servitudes grevant la parcelle HR 229 ; que, dès lors, en construisant sur cette parcelle l'immeuble litigieux, la société Cico, acquéreur de ladite parcelle, a commis une voie de fait qui devait être sanctionnée par la démolition de l'immeuble édifié sans droit en application des articles 1382 et 1383 du Code civil ; qu'en rejetant cette demande, la cour d'appel a violé ces textes, ensemble l'article 16-2 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 ; 2 ) que, dans leurs conclusions signifiées le 10 mai 2001, les consorts X..., Y..., Z... et A... faisaient valoir qu'en leur seule qualité de propriétaires de la parcelle HR 227, ils étaient également propriétaires de la parcelle HR 229, et que les parkings construits sur cette parcelle appartenaient à douze copropriétaires, dont neuf seulement avaient cédé leurs droits amiablement en sorte que, la cession ne portant pas sur la totalité des droits de copropriété de la parcelle HR 229, elle était imparfaite et n'avait pu entraîner l'expropriation de tous les copropriétaires, non plus que l'extinction des servitudes ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces moyens des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; 3 ) que ce défaut de réponse à conclusions méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'après avoir relevé, répondant aux conclusions, que les consorts X..., bénéficiaires de servitudes, ne justifiaient d'aucun droit de propriété sur la parcelle HR 229 et ne revendiquaient pas l'application des dispositions de l'article 16-2 de la loi du 10 juillet 1965, l'arrêt qui constate, par motifs propres et adoptés, que chacun des copropriétaires de cette parcelle avait vendu à l'amiable à la SEAU les lots lui appartenant, retient exactement, en application de l'article L. 12-2 du Code de l'expropriation, que les ventes ayant toutes été consenties après déclaration d'utilité publique avaient éteint tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés, de sorte que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 1, rue Ramond et les consorts X... ne pouvaient plus se prévaloir de ces droits pour en demander le rétablissement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident éventuel, réunis : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 12-2 du Code de l'expropriation ; Attendu que l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés, qu'il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique ; Attendu que pour condamner la société Cico à payer à M. X... et à trois autres copropriétaires de l'immeuble du 1 rue Ramond des indemnités en réparation du préjudice subi du fait de l'extinction des servitudes dont ils bénéficiaient sur la parcelle HR 229 et la SEAU à garantir cette société de toutes condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que la société Cico a causé un préjudice à ces copropriétaires en faisant édifier des constructions sur cette parcelle alors qu'elle avait connaissance des servitudes par son acte d'acquisition ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique avaient éteint par elles-mêmes tous droits réels ou personnels existant sur cette parcelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident éventuel : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cico à payer des indemnités à M. X... et à trois autres copropriétaires de l'immeuble du 1, rue Ramond et la SEAU à garantir cette société de cette condamnation, l'arrêt rendu le 21 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X..., les époux Y..., les époux Z... et Mlle A... et le Syndicat des copropriétaires du 1, rue Ramond aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., des époux Y..., des époux Z..., de Mlle A... et du Syndicat des copropriétaires du 1, rue Ramond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., les époux Y..., les époux Z..., Mlle A..., et le Syndicat des copropriétaires du 1, rue Ramond à payer à la société Equipement de l'Auvergne la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.

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