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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
Epoux X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1/ de Mlle Patricia Y...,
2/ de M. Laurent Z...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de : M. le procureur général près la cour d'appel de Nancy,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Nancy, 20 mars 1992), statuant en matière d'assistance éducative, M. et Mme Serge Z... se bornent à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... envers Mlle Y... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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