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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de condamnation de M. Z..., notaire, pour ne pas l'avoir avisé de la défaillance de M. A..., dont le redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire avait été prononcé le 25 octobre 1989, dans le remboursement de l'emprunt hypothécaire, que ce dernier, ainsi que les époux Y... avaient contracté le 19 janvier 1988, et ne pas lui avoir conseillé les démarches à entreprendre pour remédier à cet incident de paiement, alors que les remboursements devaient être effectués dans la comptabilité du notaire, l'arrêt retient que, si les fautes reprochées à ce notaire étaient effectivement établies, le délai écoulé entre la date à laquelle M. A... avait été déclaré en redressement judiciaire et celle de l'incident de remboursement, au mois d'avril 1989, était insuffisant pour permettre la réalisation de la garantie hypothécaire stipulée au contrat de prêt compte tenu des délais de mise en oeuvre d'une procédure de saisie immobilière ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la faute du notaire n'avait pas, abstraction faite de la mise en oeuvre de la garantie hypothécaire, empêché M. X... de réagir en temps utile contre la défaillance des emprunteurs et d'obtenir, par d'autres voies de droit, le recouvrement de sa créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.
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