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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime d'un vol à l'arraché ; que la juridiction pénale, statuant sur les intérêts civils après réalisation par M. Y... d'une expertise judiciaire, a liquidé le préjudice subi par la victime ; que celle-ci a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction devant laquelle le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a soulevé l'inopposabilité du rapport d'expertise produit au soutien de la demande d'indemnisation ;
Attendu que pour refuser de faire droit à la contestation du FGTI, qui estimait nécessaire le recours à une nouvelle expertise en raison d'un écart très important des taux d'incapacité permanente partielle retenus par M. Y... (22 %) et M. Z... (9%) dont le rapport avait été produit par la victime lors d'une première requête dont elle s'était désistée, et confirmer la décision d'octroi de la somme allouée à Mme X..., l'arrêt retient que s'il est vrai que l'expertise Y... n'a pas été effectuée au contradictoire du FGTI, elle n'en revêt pas moins le caractère d'une expertise judiciaire ; qu'à cet égard le rapport établi par M. Z... à la demande d'une société d'assurance non présente en la cause, est incomplet et ne saurait constituer une référence dirimante ;
que l'analyse de Mme A..., laquelle n'a pas examiné la victime, ne saurait, au regard de la seule lecture des conclusions différentes de MM. Z... et Y..., justifier cette nouvelle demande d'expertise ;
Qu'en fondant sa décision uniquement sur une expertise judiciaire à laquelle le FGTI n'avait été ni appelé ni représenté et alors que ce dernier avait expressément soutenu que cette expertise lui était inopposable, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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