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Cour de cassation, 11 octobre 2006. 04-46.586

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-46.586

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la caisse régionale de Crédit agricole Alpes-Provence en qualité d'agent commercial, le 25 novembre 1996, a été licencié, le 19 octobre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence non assortie d'une contrepartie financière contenue dans son contrat de travail, la cour d'appel retient que si la clause de non-concurrence était nulle en l'absence de contrepartie financière, le salarié ne rapportait toutefois pas la preuve du préjudice qu'il prétendait avoir subi du fait de cette nullité ; Attendu, cependant, que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté l'illicité de la clause, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence, l'arrêt rendu le 21 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en- Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Crédit agricole Alpes Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Crédit agricole Alpes Provence à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Cour de cassation 2006-10-11 | Jurisprudence Berlioz