Cour d'appel, 17 décembre 2015. 15/00074
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/00074
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2015
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Ordonnance n° 88
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17 Décembre 2015
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RG no15/ 00074
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SARL ALLIANCE AUTOMOBILE CENTRE OUEST
C/
Vanessa X..., SAS RENAULT, SAS LITTORAL AUTOMOBILE DISTRIBUTION RENAULT LA ROCHELLE
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le dix sept décembre deux mille quinze par M. Dominique GASCHARD, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trois décembre deux mille quinze, mise en délibéré au dix sept décembre deux mille quinze.
ENTRE :
SARL ALLIANCE AUTOMOBILE CENTRE OUEST
37 Avenue de La loge
86440 MIGNE AUXANCE
Représentant : Me Gérald FROIDEFOND de la SCP BILLY FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé,
D'UNE PART,
ET :
Madame Vanessa X...
...
86170 CISSE
Représentant : Me François GABORIT de la SCP DENIZEAU-GABORIT-TAKHEDMIT, avocat au barreau de POITIERS
SAS RENAULT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
13/ 15 Quai le Gallo
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Représentant : Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS
SAS LITTORAL AUTOMOBILE DISTRIBUTION RENAULT LA ROCHELLE
Avenue JP Sartre Villeneuve Les Salines
17000 LA ROCHELLE
Représentant : Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON-YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS en référé,
D'AUTRE PART,
Exposé du litige :
Par jugement du 17 août 2015, le tribunal de grande instance de Poitiers a notamment :
prononcé la résolution pour vices cachés de la vente par la S. A. R. L. Alliance Automobile Centre Ouest ci-après dénommée la S. A. R. L. Alliance à Vanessa X...d'un véhicule Renault Scénic II ;
condamné la S. A. R. L. Alliance à payer à Vanessa X...9759 ¿ en remboursement du prix de vente, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 mars 2012, 31075 ¿ à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de retard à compter du prononcé du jugement et 2200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
et ordonné l'exécution provisoire.
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Après avoir interjeté appel de ce jugement, la S. A. R. L. Alliance a par acte du 19 octobre2015 fait assigner Mme Vanessa X..., la SAS Renault et la SAS Littoral Automobile Distribution Renault La Rochelle, en référé devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers pour nous demander :
au principal d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée ;
et en tant que de besoin de lui demander de consigner 9579 ¿ sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Poitiers dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir.
A l'appui de ces demandes qu'elle fonde sur les dispositions de l'article 524- 2o du code de procédure civile la S. A. R. L. Alliance a essentiellement exposé :
qu'au vu de sa situation financière, elle n'est pas en mesure de régler les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée sans se mettre en situation de cessation de paiement et mettre ainsi gravement en péril sa pérennité ;
que la réformation du jugement devrait s'imposer ;
et qu'à la simple lecture de ses conclusions de 1ère instance, il apparaît que Mme X...ne présente pas de garantie de représentation des fonds en cas d'infirmation du jugement dont appel (voir conclusions de Mme X...dans lesquelles il est écrit que " sans la restitution du prix de vente (du véhicule) elle ne sera pas en mesure d'acquérir un nouveau véhicule ".
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Par conclusions en réponse Mme X...nous a demandé au principal de rejeter l'intégralité des demandes formulées par la S. A. R. L. Alliance, à titre subsidiaire de limiter l'arrêt de l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes dues et en tout état de cause de condamner la S. A. R. L. Alliance à lui verser 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et ceci en expliquant pour l'essentiel :
que la S. A. R. L. Alliance n'a pas sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ni même l'ouverture d'une procédure de sauvegarde dont l'objet est de prévenir les risques de cessation des paiements, qu'elle n'apparaît donc pas être en état de cessation des paiements et c'est donc en vain qu'elle invoque un " risque de procédure collective " ;
que contrairement à ses dires sa situation est parfaitement saine (le compte de résultat fait apparaître pour l'année 2014 un bénéfice de 125. 042 ¿ qui compense le déficit de l'année 2015, le stock des marchandises en cours est évalué à 1. 672. 004 ¿ au 31 mars 2015, une réserve de 732. 879 ¿ apparaît au bilan, une somme complémentaire de plus de 61. 000 ¿ ayant été affectée à cette réserve entre 2014 et 2015 ; les comptes publics arrêtés au 30 septembre font apparaître un chiffre d'affaires de 8. 466. 476 ¿ en 2013 avec un résultat de + 69. 774 ¿ et un chiffre d'affaires de 8. 615. 717 ¿ en 2014 avec un résultat de + 76. 445 ¿) ;
que la S. A. R. L. Alliance n'a argué de ses difficultés financières à aucun moment de la procédure ;
et que ce n'est qu'à partir du moment où Mme X...a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, le 5 octobre 2015, qu'elle a engagé la présente procédure de référé.
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Par conclusions en réplique la S. A. R. L. Alliance a exposé :
qu'il ne peut pas utilement lui être reproché de ne pas avoir sollicité des délais de paiement en 1ère instance et/ ou de ne pas s'être opposée à l'exécution provisoire dans la mesure où ces éléments constituent des questions de fond qui échappent à la compétence du premier président statuant en référé ;
et que Mme X...ne justifie pas de ses facultés de remboursement, ce dont il résulte qu'elle ne peut pas prétendre qu'il n'y aurait pas de conséquences manifestement excessives pour la S. A. R. L. Alliance si elle devait intégralement exécuter le jugement de 1ère instance.
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A l'audience la SAS Renault et la SAS Littoral Automobile Distribution Renault La Rochelle s'en sont rapportées à justice.
L'avocat de Mme X..., Maître François Gaborit, a indiqué que sa cliente travaillerait au Futuroscope et qu'il pourrait fournir au cours du délibéré son avis d'imposition, ce que nous avons autorisé.
Cet avis d'imposition qui nous a été communiqué le 10 décembre 2015, fait apparaître un revenu fiscal de référence de 24. 701 ¿ pour l'année 2014.
Motifs de la décision :
Attendu qu'il convient tout d'abord de rappeler en tant que de besoin que le premier président saisi d'une demande de sursis à exécution sur fondement de l'article 524 du code de procédure civile n'a pas à apprécier le fond du litige ;
qu'il appartiendra par conséquent à la cour saisie de l'appel de dire le droit en confirmant ou en infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers ;
que la seule question à laquelle nous ayons à répondre est celle de savoir si l'exécution provisoire contestée est de nature à entraîner pour la S. A. R. L. Alliance des conséquences manifestement excessives eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de Mme X...en cas d'infirmation du jugement ;
Attendu en l'espèce que sans ignorer le contexte économique tendu ainsi que les difficultés qui en sont résultées pour la S. A. R. L. Alliance (elle a dû procéder à des ruptures conventionnelles de contrats de travail et à des licenciements économiques et présentait au 1er octobre 2015 des comptes de trésorerie négatifs à hauteur de-175. 197, 21 ¿ au Crédit agricole et de-176. 175, 35 ¿ à la Société générale) il n'apparaît pas que le paiement des sommes contestées d'un montant total de 46. 412, 43 ¿ soit de nature à constituer pour elle un risque de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
que c'est à juste titre que Mme X...a exposé dans ses conclusions ci-dessus rappelées que malgré ses difficultés passagères avec des trésoreries pouvant fluctuer rapidement à la baisse ou à la hausse, la S. A. R. L. Alliance pouvait être considérée comme ayant une situation globalement saine et qu'en toute hypothèse la dite S. A. R. L. n'avait pas cru devoir solliciter une mesure de protection (telle que la sauvegarde) pour prévenir tout risque de cessation de paiement ;
qu'il convient également de prendre en considération l'importance toute relative des sommes dont le paiement avec exécution provisoire est réclamé (46. 412, 43 ¿ au total) par rapport à la surface financière de la S. A. R. L. Alliance ;
Et attendu que les éléments ci-dessus rappelés nous conduisent également à considérer que l'absence de garanties alléguée par la S. A. R. L. Alliance concernant les facultés de remboursement de Mme X..., ne peut en toute hypothèse pas être suffisante pour constituer un risque de conséquences " manifestement " excessives au sens des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
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Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la S. A. R. L. Alliance doit être déboutée de sa demande de sursis à exécution provisoire dans les termes du dispositif ci-après ;
Attendu, eu égard aux circonstances de la cause, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X...le montant des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour les besoins de la présente procédure de référé ;
Et attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation :
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Déboute la S. A. R. L. Alliance Automobile Centre Ouest de toutes ses demandes et la condamne à payer à Mme Vanessa X...800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne également la S. A. R. L. Alliance Automobile aux entiers dépens du présent référé.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
I. BELLIN D. GASCHARD
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