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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Martine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 5 décembre 2000, qui, pour complicité de violences aggravées, l'a condamnée à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Martine Y... coupable de complicité du délit de coups et blessures volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours avec usage d'une arme ;
" aux motifs que ladite opération au cours de laquelle M. Z... a tiré plusieurs coups de feu sur la partie civile s'est déroulée avec la participation active de Martine Y... qui ne conteste pas être arrivé sur place avec lui, sachant qu'il portait deux armes à feu dans ses poches, qu'elle a elle-même ouvert la porte d'entrée et a, ne serait-ce que par sa seule présence et sans qu'il soit besoin de savoir, si, comme le disent certains témoins et la partie civile, elle a tendu une arme à son ami ou a incité celui-ci ;
" alors qu'il n'y a pas de complicité par abstention ou inaction ; qu'ainsi, en se bornant, pour retenir la demanderesse dans les liens de la prévention, à se fonder sur la circonstance que cette dernière se trouvait sur les lieux au moment de la commission des faits litigieux, sans rechercher si Martine Y... avait à cette occasion provoqué l'auteur principal ou lui avait donné des instructions pour commettre l'infraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer Martine Y... coupable de complicité du délit de violences aggravées, l'arrêt attaqué relève qu'ayant pris sa part dans le contentieux qui était à l'origine des faits et sachant que son ami portait deux armes à feu dans ses poches, elle s'est rendue avec lui dans l'immeuble, dont elle a elle-même ouvert la porte d'entrée, où il a tiré plusieurs coups de feu sur la victime ; que les juges ajoutent que l'affirmation de la prévenue selon laquelle elle aurait tenté de désarmer son ami, en contradiction avec la description qu'elle fait de sa situation de soumission totale vis à vis de lui, n'est pas crédible ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé la complicité du délit dont la prévenue a été déclarée coupable et donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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