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Cour de cassation, 31 mars 1987. 86-93.618

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-93.618

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - D. J., contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 16 mai 1986, qui, pour homicide involontaire et infractions au Code du travail, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 6.000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 319 du Code pénal, L. 263-2-1, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, 186 et 192 du décret du 8 janvier 1965, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision déférée sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité et a condamné le prévenu à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 6.000 francs d'amende ; au seul et unique motif que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et qu'il échet et confirmer purement et simplement leur décision (cf. arrêt page 3) ; 1°/ alors que le prévenu faisait valoir que l'accident s'était produit le matin (à 8 heures 30), quelques instants après l'embauche, et à un moment où la victime et M. O. étaient en train de procéder au montage de l'échafaudage et à l'installation des dispositifs de sécurité dont le chantier était réglementairement équipé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, qui n'avait pas été réfuté par avance par les premiers juges, la Cour d'appel a privé sa décision de motif et a violé les textes visés au moyen ; 2°/ alors que le prévenu faisait également valoir qu'au moment des faits, M. B., en sa qualité d'employé le plus ancien, assumait la responsabilité du chantier et qu'il lui appartenait d'assurer la sécurité de celui-ci, en même temps que la sienne, en utilisant le matériel de sécurité à sa disposition ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, sur lequel les premiers juges ne s'étaient pas prononcés et d'où pouvait résulter l'existence d'une délégation de pouvoir de nature à exclure la responsabilité pénale du chef d'entreprise, la Cour d'appel a encore méconnu les principes et textes visés au moyen" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué ainsi que du jugement entrepris et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base des poursuites, que le 3 octobre 1984, B., ouvrier au service de D., s'est mortellement blessé en tombant d'un échafaudage roulant sur lequel il était monté pour couvrir de tuiles un auvent situé à 3 mètres du sol environ et se trouvant au-dessus de la devanture d'un magasin ; qu'il a été constaté que l'échafaudage utilisé, dont deux roues sur quatre seulement étaient bloquées, n'était équipé d'aucun garde-corps et comportait un nombre de plinthes insuffisant ; qu'il a été relevé en outre que l'accès à l'échafaudage, amarré d'un seul côté par des cordages d'ailleurs distendus, se faisait par une échelle non fixée ; qu'en raison de ces faits, D. a été cité devant la juridiction répressive des chefs d'homicide involontaire, d'infractions aux dispositions des articles 2, 129, 110, 115, 10 et 149 du décret du 8 janvier 1965 concernant les mesures de protection et de salubrité applicables en matière de travaux du bâtiment, et à celles de l'article 107 dudit décret qui prescrivent au chef d'établissement, avant d'autoriser l'usage par son personnel de tout échafaudage, construit ou non par ses soins, de s'assurer que celui-ci réponds aux exigences de ce texte ; que le prévenu a été déclaré coupable de ces délits par les premiers juges ; Attendu que devant la Cour d'appel, D. a sollicité sa relaxe en soutenant dans des conclusions régulières que l'accident était imputable à la faute de B. qui, bien qu'il eût été "responsable" du chantier en sa qualité d'ouvrier le plus ancien lorsque, comme c'était le cas le jour des faits, son employeur ne se trouvait pas sur les lieux, avait travaillé sur l'échafaudage avant la mise en place de garde-corps pourtant mis à sa disposition ; qu'écartant cette argumentation, les juges du second degré ont énoncé qu'il y avait lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et d'adopter les motifs non contraires de cette décision, laquelle, aprés avoir constaté qu'à la date de l'accident, de même que les jours précédents, l'échafaudage utilisé n'était pas conforme aux prescriptions réglementaires, avait mentionné que le prévenu, à qui il incombait en l'absence de toute délégation de ses pouvoirs, de veiller personnellement au respect des règles de sécurité, devait être tenu pour pénalement responsable des manquements auxdites règles se trouvant directement à l'origine de la mort de la victime ; Attendu qu'en cet état, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre expressément à de simples arguments de défense, a pu statuer comme elle l'a fait sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-31 | Jurisprudence Berlioz